devra s’acquitter d’une partie de sa peine (voir ch. suivant), il convient de partir du principe qu’une prise de conscience suffisante s’opérera en lui de sorte que la durée du délai d’épreuve peut être fixée à 3 ans, ses condamnations – survenues en un relatif court laps de temps et punies par des peines nonnégligeables – commandant que la durée du délai d’épreuve ne soit pas fixée à son minimum légal. 19.5 La première instance a prononcé une peine additionnelle de CHF 2'000.00 à l’encontre d’E.________, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 20 jours. Vu que les faits en lien avec l’infraction à laquelle E.__