Quant à la durée de la procédure en deuxième instance (16 mois, dont 3 mois d’inactivité en raison d’une procédure de recours au Tribunal fédéral, voir ch. I.3.6-I.3.7 ci-dessus), elle est également très légèrement excessive. Ainsi, même si une très légère violation du principe de célérité peut être retenue en première et deuxième instances, elle ne justifie qu’une réduction marginale des peines de l’ordre de 10 % (voir ch. 19.5, 20.1 et 20.2 ci-dessous).