_ et E.________. En effet, le Parquet général a retiré son appel, G.________ et I.________ ne peuvent pas contester la quotité de la peine en leur qualité de parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, étant précisé qu’elles n’ont obtenu aucun verdict de culpabilité supplémentaire en procédure d’appel (voir aussi art. 382 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 84 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2024 consid. 2.1). Même si le temps écoulé entre le prononcé du jugement et la rédaction des motifs (presque 14 mois) dépasse les délais d’ordre de l’art.