, le choix d’une peine pécuniaire plutôt qu’une peine privative de liberté est manifestement adéquat vu son unique antécédent et sa situation financière (voir D. 5941, D. 5988 l. 13 et 16) permettant à ce jour à la pécuniaire de développer un effet préventif. 17.4 S’agissant d’E.________, le choix d’une peine privative de liberté plutôt qu’une peine pécuniaire se justifie également au regard de ses condamnations figurant au casier judiciaire. En effet, il a été condamné à des peines d’une certaine importance par le passé (140 jours-amendes et une amende de CHF 1'000.00 pour une violation grave