Au vu de cette persévérance dans la délinquance, du fait que ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, même fermes à deux reprises, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions et de la situation financière obérée qu’il présente (voir D. 4687 l. 26-29), seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à son égard. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, au regard des éléments susmentionnés au présent chiffre et de ceux déjà relevés par les premiers Juges (D. 5632 avant-dernier paragraphe – D. 5633 quatrième paragraphe), la Cour se doit