S’agissant du second épisode impliquant une ceinture en mars 2008 (D. 292 l. 418s), elle a indiqué lors de son audition du 22 juillet 2019 que c’était suite à son refus d’avoir une relation sexuelle qu’elle aurait été frappée (D. 293 l. 431s) et que G.________ serait à nouveau venue frapper à la porte suite à ses cris et pleurs. Elle a également mentionné que A.________ serait venu dans un deuxième temps et lui aurait dit qu’il ne pouvait rien faire mais qu’il aurait dit à E.________ « qu’il ne fallait pas faire comme ça » (D. 293 l. 441-446). Après l’intervention de A.________, il y aurait eu une relation sexuelle (D. 294 l. 464), I.______