Il convient encore de rappeler qu’elle n’a prétendu de toute mauvaise foi qu’au stade de sa seconde audition du 25 juin 2019 ne pas avoir bien compris la traductrice officiant lors de sa première audition du 25 mai 2019, Me H.________ indiquant par la suite que I.________ confirmait la véracité du contenu du procès-verbal de sa première audition (voir ch. 11.6 ci-dessus). 13.3 Concernant les critères de la manière de rapporter les faits et de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il ressort également de ses déclarations plusieurs exagérations manifestes.