D. 191 l. 155, D. 192 l. 251 – D. 193 l. 254), que ce n'avait pas non plus été le cas à l’école et aux services d’accueil parascolaire et que les prévenus ne s’étaient jamais montrés agressifs envers les services sociaux ou le personnel des écoles (D. 193 l. 254-259). Enfin et en réponse à une question pourtant clairement suggestive de la défense, elle a exclu toute violence physique entre E.________ et I.________, même si cette dernière était presque toujours cantonnée dans son foyer (D. 196 l. 399-401). S’agissant de G.________ et C.________, la témoin a déclaré ce qui suit : «