S’agissant du document attribué à une employée d’une association humanitaire et remis par la défense (D. 4566-4568), il est entièrement renvoyé aux motifs pertinents du premier jugement qui n’appellent pas d’autres commentaires (D. 5487 cinquième et sixième paragraphes et D. 5544 trois premiers paragraphes). Il convient en outre de relever qu’à la lecture des (longs) messages échangés entre G.________ et C.________ le 1er juillet 2019 (voir D. 117), aucun reproche de violences physiques ou sexuelles n’a été avancé par G.________, ce qui est fort surprenant vu que cette correspondance