, voir aussi D. 4666 l. 35-43 et D. 4669 l. 21-23). Il doit également être relevé qu’elle a dû admettre avoir menti aux autorités migratoires et au Ministère public sur des questions ayant attrait à sa véritable identité (D. 4663 l. 20-22 et D. 4668 l. 17 et 32), de surcroit dans un but avoué d’amélioration de sa situation personnelle (D. 4666 l. 38-40 et D. 494 l. 77s et ch. 12.3 et 12.5.4 ci-dessous). Ces déclarations démontrent l’absence de contrainte ayant obligé G.________ à venir en Suisse en 2003, à devoir accepter d’être ensuite prétendument enfermée contre son gré puis à se marier à C.________ dix ans après son arrivée.