_______ a prétendu avoir été mal comprise qu’au tout début de sa seconde audition du 25 juin 2019, qui a dû être écoutée pour cette raison (D. 278 l. 15-20). Il doit en outre être rappelé que Me H.________ a indiqué par courrier du 5 août 2019 que I.________ confirmait la véracité du contenu du procès-verbal de sa première audition (voir notamment D. 3215 et D. 3221). Pour le reste, aucun élément ni indice au dossier ne va dans le sens d’une inexploitabilité de l’une des auditions menées dans la présente procédure et aucune partie n’a soulevé de tel grief, de sorte que les auditions précitées sont pleinement exploitables (voir aussi ch.