Dans de telles situations, il arrive fréquemment que les déclarations des personnes ayant directement vécu les faits soient l’élément de preuve central, si ce n’est le seul, à disposition des autorités de poursuite et de justice pénale. Il n’en va pas autrement dans le cas présent, ce d’autant plus qu’une forme de huis-clos familial régnait et qu’une majorité des faits les plus graves formulés ci-dessus sont très anciens, limitant par-là de facto les moyens de preuves à administrer pour établir la vérité (voir toutefois ch. 12.5 et 13.5 ci-dessous).