, a considéré que les parties plaignantes faisaient preuve d’acharnement en poursuivant la présente procédure afin de gagner du temps pour les procédures administratives de droit des étrangers qui s’en suivront et à en tirer des arguments qu’elles tenteront d’utiliser dans celles-ci. Il est revenu sur certains éléments parlant selon lui en défaveur de la crédibilité des déclarations de G.________, tels que les soustractions du contenu des téléphones portables des parties plaignantes à l’enquête pénale, les dossiers édités, les mensonges de G.________ dès 2004 dans la procédure de droit des étrangers et lors de l’audience