En effet, bien qu’il découle de l’art. 382 al. 2 CPP que la partie plaignante ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, celle-ci peut appeler sur la question de la culpabilité, respectivement de la qualification juridique ; or, ce point est indissociable de la peine. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la Cour d'appel pourra fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, le cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid.