de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement, la Cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties dans la mesure des points attaqués par l’appel sur le plan pénal (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.4 S’agissant plus précisément des peines prononcées, au vu des appels interjetés par les parties plaignantes sur les acquittements, la 2e Chambre pénale devra les revoir et n’est pas non plus liée par l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, bien qu’il découle de l’art.