Vu l’appel interjeté par les parties plaignantes G.________ et I.________, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________, C.________ et E.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP) sur les points concernés par les appels. 5.3 Dans ce contexte, il est précisé que bien que les prévenus n’aient pas fait d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne les empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement