2 lettre d CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. S’agissant d’J.________ (…)