01.01.2014 (changement du délai de prescription) et février 2019, sous réserve des périodes situées entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014 et en juin 2015 ainsi que deux semaines en mai 2018 (périodes où la victime se trouvait à l’étranger), au préjudice de son épouse I.________, durant leur vie commune, par le fait : a. d’avoir frappé la lésée à réitérées reprises, principalement avec la main, au moins une fois par semaine, notamment dans le dos et à la tête, et de lui avoir donné un coup de pied, mais également de lui avoir tiré les cheveux ou fait des croche-pieds. Ces faits se sont parfois produits alors même qu’elle