Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 24 25 / 27 / 29 (appels) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 24 30 / 31 / 32 (révocations) Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 mai 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 mai 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu E.________ représenté d'office par Me F.________ prévenu Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ représentée par Me H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante I.________ représentée par Me H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions - A.________ : traite d’êtres humains, éventuellement contraintes ainsi qu’éventuellement mariage forcé, tentative de lésions corporelles graves, séquestration, éventuellement contrainte, infractions à la LEI, menaces, escroquerie par métier, éventuellement escroqueries, très éventuellement obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale - C.________ : traite d’êtres humains et/ou contrainte, éventuellement menaces, éventuellement mariage forcé, lésions corporelles simples, éventuellement de peu de gravité, éventuellement sous forme de tentative, menaces, viols, éventuellement contraintes sexuelles, très éventuellement abus de détresse, ainsi que contrainte, éventuellement séquestration - E.________ : traite d’êtres humains et/ou contrainte, lésions corporelles simples, éventuellement sous la forme de tentatives, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viols, éventuellement abus de détresse Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 24 novembre 2022 (PEN 2022 219 / 222 / 223 / 224 / 225) procédures de révocation éventuelle des sursis octroyés par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland des 16 janvier 2018 et 13 décembre 2018 (PEN 22 248 et PEN 22 250) et par ordonnance pénale du Staatsanwaltschaft BS/SBA Basel du 8 octobre 2018 (PEN 22 249) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 avril 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public), a demandé la mise en accusation de A.________, J.________, C.________, L.________ et E.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 3839-3872) : A. Pour A.________ 1. S’agissant de K.________ A. 1.1. Traite d’êtres humains (art. 182 CP) et/ou contrainte (art. 181 CP, stalking), ainsi qu’éventuellement mariage forcé (art. 181a al. 1 et 2 CP), infractions commises à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), entre juin 2015 et octobre 2015, le 04.06.2016 à PC.______ (lieu), puis entre septembre 2016 et janvier 2019, sous réserve de la période située entre août 2017 et novembre 2017, au préjudice de K.________ K.________ vivait en 2015 en PE._____ (lieu) chez ses parents. Alors âgée de 17 ans, elle était issue d’une famille très pauvre. A.________ a alors promis aux parents de celle-ci une vie meilleure, notamment qu’elle pourrait continuer ses études en Suisse si elle mariait son fils L.________. Il a ensuite transporté la lésée illégalement d’PE._____ (lieu) en Suisse, notamment en imitant la signature du père de la lésée pour qu’elle puisse passer la frontière alors qu’elle était encore mineure. Une fois arrivés en Suisse, les faits ne se sont en réalité pas produits de la manière promise, mais de la manière suivante : a. Entre juin 2015 et jusqu’en octobre 2015, L.________ a, sur les injonctions de son père, qui indiquait à ses fils qu’il fallait se montrer violent avec leur épouse si celles-ci ne leur obéissaient pas ou refusaient d’entretenir des relations sexuelles avec eux, à réitérées reprises, menacé la lésée de graves préjudices, notamment en la menaçant de la tuer, et que si elle venait à mourir, il s’en réjouirait ainsi que d’avoir frappé son épouse à plusieurs reprises, notamment quand elle refusait d’effectuer ses tâches ménagères, de l’avoir injuriée régulièrement en la traitant de pute ou de salope et de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles contre son gré selon description sous chiffre D.7 de l’acte d’accusation, la lésée ayant une grande crainte pour sa vie et son intégrité sexuelle. L.________ et le prévenu maintenaient par ce biais celle-ci dans un sentiment de peur, celle-ci étant au surplus totalement isolée avec les autres femmes de la famille, à savoir G.________, I.________ et M.________, et n’ayant que très peu de contacts avec des tiers hors de la famille ou des proches de cette famille et ne disposant d’aucun moyen de s’intégrer ou de communiquer, étant en particulier privée de manière quasi-continue de téléphone. Son isolement était d’autant plus grand qu’elle n’a pas pu apprendre la langue et qu’elle ne connaissait pas du tout les mœurs de la Suisse et ses droits. En outre, elle se trouvait en Suisse en situation illégale, ce qui contribuait encore plus au sentiment de peur et à l’isolement de la lésée. En la maintenant dans cet état, les prévenus l’ont intentionnellement contrainte à faire, ne pas faire ou laisser faire tout ce qu’ils décidaient pour elle, à savoir notamment : - se consacrer quasi-continuellement aux tâches ménagères tant au domicile de ses beaux-parents qu’au domicile conjugal, devant se consacrer en particulier à l’entretien du ménage de ces deux domiciles tels que la vaisselle, le nettoyage ou s’occuper des enfants ; - se lever le matin à 6 heure pour commencer la journée de travail, débutant par la préparation du café pour sa belle-mère ; - ne pas s’habiller comme elle le souhaitait et ne porter que des longues jupes ou des longues robes ; 3 - ne pas téléphoner à sa famille quand elle le voulait, l’autorisant à téléphoner qu’une fois toutes les trois semaines ; - ne pas sortir de l’appartement familial seule ; - ne pas pouvoir prendre des cours de langue ; - d’entretenir des relations sexuelles complètes non consenties avec son époux selon description sous point D.7 de l’acte d’accusation. b. Depuis juillet 2016 jusqu’au 05.01.2019, sous réserve de la période située entre août 2017 et novembre 2017, les prévenus, après l’avoir fait revenir en Suisse en lui promettant faussement que sa situation allait s’améliorer, ont maintenu celle-ci dans une grande peur, cette dernière ayant notamment la crainte qu’au cas où elle désobéirait, son beau-père ou son mari ne la tue ou ne s’en prenne à son intégrité, par les mêmes moyens que ceux décrits plus hauts ainsi que par les moyens supplémentaires suivants : - le prévenu lui a montré qu’il possédait une arme, en la laissant penser qu’il pouvait la tuer à tout moment et l’a parfois utilisée devant des tiers, notamment la lésée ; - en la menaçant de mort, A.________ la menaçant en particulier de la tuer, en disant que lui avait déjà vécu sa vie et que malgré qu’ils soient en Suisse, il allait la tuer, lui disant que si elle sortait de l’appartement, elle rentrerait morte, A.________ frappant la lésée en mars 2017 et essayant de l’étrangler, devant son fils, ce dernier ne réagissant pas aux actes de son père ; - A.________ indiquant à son fils parfois devant K.________, G.________, M.________ ou I.________ qu’une femme devait toujours se taire, ce qui a déterminé L.________ à répéter, à réitérées reprises, à son épouse de « fermer sa gueule ». En outre, la lésée ne pouvait toujours pas téléphoner à sa famille quand bon lui semblait, A.________ lui ayant pris un natel qu’elle avait obtenu en 2017 pendant deux mois avant qu’il ne disparaisse, la lésée récupérant un téléphone de son frère à la naissance de sa fille en octobre 2017, L.________ débranchant cependant parfois la connexion internet, la lésée ne pouvant dès lors pas communiquer faute de moyens ainsi que de connexion internet. Elle ne recevait au surplus que CHF 20 par mois de son époux, étant pour le reste totalement privée de moyens financiers propres et ne disposait ainsi pas d’argent pour recharger du crédit sur son téléphone. Puis, aux alentours de Noël 2018, A.________ a contraint la lésée à donner son téléphone portable à son mari au motif que ce dernier devait tout contrôler et lui a interdit d’utiliser le téléphone portable de son mari. La grande peur ressentie par la lésée envers son beau-père et son mari a été utilisée intentionnellement par les prévenus pour la contraindre à faire, ne pas faire ou laisser faire tout ce que son beau-père ou son mari décidaient pour elle, à savoir notamment de : - subir les mauvais traitements, notamment sexuels, physiques et psychiques, imposés par son beau- père et son mari, sans être capable de fuir les prévenus par peur de mourir ; - entretenir des relations sexuelles complètes non consenties avec son époux selon description au chiffre D.7 de l’acte d’accusation, de peur que, si elle s’y refusait, ce dernier le répète à son père qui lui conseillait d’obtenir ces relations par la violence ; - se consacrer quasi-continuellement aux tâches ménagères tant au domicile de ses beaux-parents qu’au domicile conjugal, devant se consacrer en particulier à l’entretien du ménage de ces deux domiciles tels que la vaisselle, le nettoyage ou s’occuper des enfants ; - ne pas pouvoir sortir du domicile conjugal toute seule, en particulier pour se rendre dans des magasins ; - ne pas avoir le droit de s’exprimer librement ; - ne pas avoir le droit de consulter de médecin ; - durant l’été 2018, L.________ l’a privée de nourriture pendant plusieurs jours, car la lésée refusait de revoir son beau-père, ceci jusqu’à ce qu’elle accepte finalement de reprendre contact avec. La victime, au vu de sa situation et de la pression exercée par les deux prévenus de la manière prédécrite, a par ailleurs été contrainte de se marier légalement avec L.________ le 04.06.2016 à PC.______ (lieu) (mariage forcé). Les prévenus ont agi intentionnellement et en commun, dans le but d’asservir la lésée à des fins d’exploitation de son travail, mais aussi pour le mari de la lésée à des fins d’exploitation sexuelle, créant un climat de peur chez celle-ci ayant pour conséquence le fait qu’elle se soit pliée aux volontés de son 4 mari et de son beau-père sur tous les plans. Ces faits ont duré jusqu’au jour où elle a trouvé la force de quitter le domicile familial et de dénoncer les comportements de ces personnes. Le consentement de la lésée pour être mariée et transportée jusqu’en Suisse, donné en avril 2015, est sans effet dès lors qu’elle était mineure. La lésée a en outre été trompée pour donner ledit consentement dès lors que le prévenu lui a fait croire qu’elle pourrait continuer ses études en Suisse alors qu’en réalité il avait prévu de la priver de tous ses droits, de la faire vivre en situation illégale et de l’isoler pour qu’elle ne soit en mesure que de travailler en tant que ménagère pour la famille. Dès lors que K.________ s’est trouvée en Suisse, les prévenus ont par ailleurs profité de la situation de détresse dans laquelle cette personne se trouvait, celle-ci étant sans moyens financiers, isolée, en situation illégale en Suisse et dans l’impossibilité presque complète de communiquer avec des tiers en dehors de la famille pour des raisons en particulier linguistiques. A.1.2. Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction commise à PB.______ (lieu), en mars 2017, au préjudice de sa belle-fille K.________, alors enceinte, par le fait de lui avoir asséné un coup de poing sur le menton, lui causant des saignements de la bouche et du nez, et d’avoir essayé de l’étrangler en serrant autour de sa gorge avec ses deux mains jusqu’à ce que la lésée devienne blanche, tremble et se sente mourir, en lui disant qu’il allait prendre son âme et qu’elle ne le connaissait pas, en présence d’autres personnes notamment du fils de la lésée, au motif qu’elle avait levé la voix à son encontre car il avait décidé de la priver de son téléphone portable. Le prévenu s’est uniquement arrêté de serrer ses doigts autour du cou de la lésée lorsque son fils, X.______, est intervenu en lui disant qu’il risquait d’aller en prison. La lésée a conservé des traces noires sur le cou et a eu des problèmes de voix pendant une semaine suite à ces faits. Elle a aussi été profondément marquée psychiquement par cet évènement. En agissant de la sorte, le prévenu se rendait compte qu’il risquait de causer de graves lésions à la victime et a accepté cette éventualité au cas où elle se réaliserait. A.1.3. Séquestration, év. contrainte (art. 183 CP), infraction commise à PB.______ (lieu) en mars 2017, au préjudice de sa belle-fille K.________, par le fait d’avoir, avec ses fils L.________ et J.________, verrouillé la porte pour empêcher la lésée de fuir l’appartement dans lequel elle venait de se faire étrangler et frapper par le prévenu, contraignant celle-ci à rester dans l’appartement et lui disant que si elle voulait partir, elle pouvait se jeter par le balcon. Suite à ces faits, elle a dû demeurer plusieurs jours dans leur appartement contre sa volonté. A.1.4. Infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter le séjour en Suisse), commise entre le 15.06.2015 et le 18.10.2015, puis entre juillet 2016 et le 05.01.2019, sous réserve de la période située entre août 2017 et novembre 2017, dans un premier temps à PA.____ (lieu), puis à PB.______ (lieu), éventuellement aussi à PC.____ (lieu), par le fait d’avoir facilité le séjour illégal en Suisse de K.________, le prévenu ayant accueilli à son domicile la future épouse de son fils L.________ à son arrivée en Suisse en juin 2015, lui permettant dans un premier temps de vivre dans son propre appartement à PA.____ (lieu), puis, alors qu’elle se trouvait à PB.______ (lieu), d’avoir accueilli de manière très régulière K.________ dans son appartement situé dans le même immeuble, et d’avoir soutenu sa famille financièrement. En accueillant celle-ci dans son appartement pendant plusieurs mois et en apportant au couple une aide matérielle continue, le prévenu a rendu plus difficile la découverte puis le renvoi de K.________ de Suisse, alors que cette dernière se trouvait en situation illégale, alors même qu’elle a été amenée en Suisse illégalement par des membres de la famille pour vivre avec L.________ et être son épouse. A.1.5. Infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter l’entrée en Suisse), commise entre le 14.06.2015 et le 15.06.2015, puis courant juillet 2016 à PA.____ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’être allé auprès de la famille de K.________ dans son pays d’origine et de l’avoir emmenée en Suisse en voiture, facilitant ainsi la venue en Suisse de K.________, ceci dans le but de la marier à son fils L.________, sachant au surplus que K.________ n’avait aucun droit de venir en Suisse pour s’y établir et qu’elle s’y trouverait en situation illégale, puis en 2016 de l’avoir ramenée en Suisse alors que celle- ci avait dû partir à l’étranger pour se marier officiellement avec L.________. A.1.6. Menaces (art. 181 CP), infractions commises à plusieurs reprises entre le 30.02.2019 et le 09.09.2019 à PB.______ (lieu), au préjudice de K.________, par le fait d’avoir indiqué notamment devant I.________ ou en s’adressant directement à sa belle-famille à plusieurs reprises que si une autre femme que K.________ partait, il allait tout faire pour détruire cette personne, qu’il était en mesure de tuer quelqu’un, qu’il disposait d’argent et qu’il pouvait trouver une personne en PE._____ (lieu) pour tuer en particulier K.________. La lésée a eu peur pour sa vie lorsqu’elle a appris ces éléments de I.________, dans la mesure où avec le vécu qu’elle avait au sein de la famille, elle était en droit de s’attendre à ce que le prévenu puisse effectivement mettre ses menaces à exécution et l’a donc prise au sérieux. 5 2. Concernant M.________ A.2.1. Traite d’êtres humains (art. 182 CP), et/ou contraintes (art. 181 CP), év. menaces (art. 180 CP) ainsi qu’év. mariage forcé (art. 181a al. 1 et 2 CP), infractions commises entre le 23.01.2013 et début novembre 2018, sous réserve des périodes situées entre début juillet 2015 et le 21.08.2015, puis entre le 12.06.2017 et le 20.06.2017 et entre le 07.03.2018 et le 26.03.2018 (périodes de séjour à l’étranger), à PA.____ (lieu) et PC____(lieu) puis PD._____ (lieu) ainsi que le 31.07.2015 à PC.______ (lieu) (date du mariage), au préjudice de M.________, avec son fils J.________ pour les faits suivants : M.________ vivait en PE._____ (lieu) chez ses parents. La situation était difficile, dès lors que son père était violent avec son épouse et parfois ses enfants et qu’il était alcoolique. La famille ne disposait par ailleurs que de peu de moyens financiers. Alors âgée de 17 ans et élève au gymnase, tant J.________ que son père lui ont promis que si elle venait en Suisse, elle pourrait continuer ses études et qu’il s’agissait d’une bonne opportunité pour elle, notamment en vue de travailler ou de faire une formation. Un mariage traditionnel a alors été arrangé entre parents, la lésée venant dans un premier temps trois mois en Suisse depuis le 23.01.2013 avant d’y revenir habiter le 25.07.2013. Une fois arrivée en Suisse, les faits ne se sont en réalité pas produits de la manière promise, mais de la manière suivante : Dès son arrivée, la lésée a été contrainte par son mari et le prévenu (ce dernier disant à son fils qu’il devait utiliser la force si son épouse refusait d’obéir, respectivement d’avoir des relations sexuelles avec lui) à subir des relations sexuelles contre son gré selon description au chiffre B.5 de l’acte d’accusation. En outre, J.________ a, à réitérées reprises, dit à la lésée qu’il allait la tuer, l’a traitée de pute, ou a fait le geste de la frapper ou l’a effectivement frappée à plusieurs reprises, son beau-père la menaçant également de mort en lui indiquant, notamment à une reprise où elle l’avait contredit, qu’il était le chef, n’avait peur de personne et qu’il pourrait la tuer. Par ailleurs, le beau-père sortait parfois une arme à feu devant notamment la lésée et l’utilisait parfois devant les femmes de ses fils, renforçant encore ce sentiment de peur et cette impression qu’elle pourrait bien mourir, menaçant la lésée de la tuer, de la frapper, de tuer toute sa famille, de l’expulser en PE._____ (lieu), de prendre ses enfants, et que dans tous les cas, il avait déjà vécu sa vie et qu’il pouvait désormais faire ce qu’il voulait, tout en lui disant à plusieurs reprises, qu’elle n’avait pas le droit ici en Suisse de faire valoir ses droits et en l’insultant, la traitant notamment de « pute », engendrant chez la lésée une grande peur pour sa vie et son intégrité. Le prévenu et son fils maintenaient par ce biais la lésée dans un sentiment de peur, celle-ci étant au surplus totalement isolée avec les autres femmes de la famille, à savoir G.________, I.________ puis K.________, et n’ayant que très peu de contacts avec des tiers hors de la famille ou des proches de cette famille et ne disposant d’aucun moyen de s’intégrer ou de communiquer, étant en particulier privée de manière quasi-continue de téléphone. Son isolement était d’autant plus grand qu’elle n’a pas pu apprendre la langue et qu’elle ne connaissait pas du tout les mœurs de la Suisse et ses droits, étant au surplus arrivée très jeune en Suisse. En outre, elle se trouvait en Suisse en situation illégale, ce qui contribuait encore plus au sentiment de peur et à l’isolement de la lésée. En la maintenant dans un état de peur et de crainte pour ce qui allait lui arriver, en particulier de peur de mourir si elle n’obéissait pas, les prévenus l’ont intentionnellement contrainte à faire, ne pas faire ou laisser faire tout ce que son beau-père et son mari décidaient pour elle, à savoir notamment : - s’habiller et se maquiller de la manière dont ils le désiraient ; - se consacrer pendant toute la journée, de tôt le matin à tard le soir, uniquement aux tâches ménagères et à l’éducation des enfants, y compris à faire la cuisine et le ménage pour les parents de la famille ; - ne pas avoir le droit d’étudier ; - ne pas avoir le droit de téléphoner seule à sa famille et, au début, de ne pouvoir leur téléphoner qu’une fois par mois, n’ayant ainsi pas le droit de s’exprimer librement vu l’écoute des conversations par son époux ; - ne pas avoir le droit de sortir seule de l’appartement, y compris pour aller à la machine à laver ; - ne pas avoir le droit de suivre des cours de français, alors qu’elle l’avait demandé et qu’ils étaient gratuits ou de rechercher un travail, la lésée ne pouvant dès lors parler que sa langue ou en anglais avec les tiers ; - ne pas avoir le droit de consulter un médecin en raison en particulier de ses douleurs lors des rapports sexuels ; - d’entretenir des relations sexuelles complètes contre son gré avec son époux selon description au point B.5 de l’acte d’accusation. 6 La victime, au vu de sa situation et de la pression exercée par les deux prévenus de la manière prédécrite, a par ailleurs été contrainte de se marier légalement avec J.________ le 31.07.2015 à PC.______ (lieu) (mariage forcé). Le consentement éventuel de la lésée pour être mariée et transportée jusqu’en Suisse est sans effet dès lors qu’elle était mineure au moment de son arrivée en Suisse (17 ans). La lésée a en outre été trompée pour donner ledit consentement dès lors que le prévenu lui a fait croire qu’elle pourrait continuer ses études en Suisse alors qu’en réalité il avait prévu de la priver de tous les droits, de la faire vivre en situation illégale et de l’isoler pour qu’elle ne soit en mesure que de travailler en tant que ménagère pour la famille. Les prévenus ont agi intentionnellement et en commun, dans le but d’asservir la lésée à des fins d’exploitation de son travail, mais aussi pour le mari de la lésée à des fins d’exploitation sexuelle, créant un climat de peur chez la lésée ayant pour conséquence le fait qu’elle s’est pliée aux volontés de son mari et de son beau-père sur tous les plans. Dès lors que M.________ s’est trouvée en Suisse, les prévenus ont par ailleurs profité de la situation de détresse dans laquelle cette personne se trouvait, celle-ci étant sans moyens financiers, isolée, en situation illégale en Suisse et dans l’impossibilité presque complète de communiquer avec des tiers en dehors de la famille. Ces faits ont duré jusqu’au jour où elle a trouvé la force de quitter le domicile familial et de dénoncer les comportements de ces personnes. 3. Concernant G.________ A.3.1. Traite d’êtres humains (art. 182 CP) et/ou contraintes (art. 181 CP), éventuellement menaces (art. 180 al. 1 CP) ainsi que mariage forcé (art. 181a al. 1 et 2 CP), infractions commises à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PH._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), aux différents domiciles des prévenus, entre le 10.12.2003 et le 15.04.2019, au préjudice de G.________, l’épouse de son fils C.________, avec ce dernier, pour les faits suivants : G.________ vivait en ex-Yougoslavie chez ses parents. Alors qu’elle était âgée de 17 ans, ses parents ont arrangé un mariage traditionnel avec C.________, qu’elle n’a vu qu’en photo, alors que cette dernière n’avait pas envie de se marier avec cette personne. A.________ a promis dans ce cadre à la famille de la lésée qu’elle disposerait rapidement d’un titre de séjour en Suisse et qu’elle aurait une vie meilleure. Elle a par la suite été transportée contre argent par un passeur en Suisse. La lésée est arrivée à PF._____ (lieu) en 2003. Une fois arrivée en Suisse, les faits ne se sont en réalité pas produits de la manière promise, mais de la manière suivante : Dès son arrivée, la lésée a été contrainte par son mari et le prévenu, ce dernier disant à son fils qu’il devait utiliser la force si son épouse refusait d’obéir, respectivement d’avoir des relations sexuelles avec lui, à subir par la force de multiples relations sexuelles avec C.________ alors qu’elle n’en avait pas envie et que dans un premier temps, elle avait manifesté cette absence d’envie. Elle a été frappée par son mari à plusieurs reprises, en particulier au début de la vie du couple, à une reprise notamment avec le poing au niveau de la tête pendant sa 3ème grossesse, son mari lui crachant par ailleurs parfois au visage, et a reçu à plusieurs reprises des menaces, notamment de mort, engendrant chez la lésée une grande peur pour sa vie et son intégrité. Il est également arrivé que G.________ se fasse rattraper par son mari alors qu’elle voulait quitter le domicile conjugal. Par ailleurs, son beau-père A.________ lui a montré qu’il possédait une arme pour lui laisser entendre qu’il pouvait la tuer à tout moment, utilisant ce pistolet devant la famille à plusieurs reprises. Il l’a à une reprise prise par les cheveux en 2014 [recte : 2004] et, alors que G.________ disait ne pas aimer son fils C.________, l’a tirée par les cheveux devant un miroir en lui disant qu’elle n’était rien pour son fils. Il l’a également menacée à plusieurs reprises de la tuer et de la frapper et l’a également régulièrement insultée si elle n’exécutait pas les ordres qu’il lui donnait, ainsi que sa famille, la menaçant notamment en décembre 2003 lorsque la lésée a tenté de s’échapper. C.________ et le prévenu maintenaient par ce biais la lésée dans un sentiment de peur, celle-ci étant au surplus totalement isolée avec les autres femmes de la famille, à savoir M.________, I.________ puis K.________, n’ayant que très peu de contacts avec des tiers hors de la famille ou des proches de cette famille et ne disposant d’aucun moyen de s’intégrer ou de communiquer, étant en particulier privée de manière quasi-continue de téléphone portable, respectivement de moyens financiers pour pouvoir utiliser son téléphone portable, celui-ci ayant été détruit au surplus dans l’eau en 2019, son mari refusant de conclure pour elle un abonnement pour qu’elle puisse appeler librement. Son isolement était d’autant plus grand qu’elle n’a pas pu apprendre la langue correctement ceci malgré les 16 ans passés avec son mari en Suisse et qu’elle ne connaissait pas du tout les mœurs de la Suisse et ses droits, étant au surplus arrivée très jeune en Suisse, alors qu’elle était encore mineure. En outre, elle se trouvait en Suisse en situation précaire, sa demande d’asile déposée sous un faux nom ayant été refusée, ce qui contribuait encore plus au sentiment de peur et à l’isolement de la lésée. Enfin, elle 7 n’avait aucun moyen financier propre, si ce n’est depuis 2017 un montant de l’ordre de CHF 20.00 par mois. En la maintenant dans un état de peur et de crainte pour ce qui allait lui arriver, en particulier de peur de mourir ou d’être frappée si elle n’obéissait pas à leurs désirs, les prévenus l’ont intentionnellement contrainte à faire, ne pas faire ou laisser faire, tout ce que son beau-père et son mari décidaient pour elle, à savoir notamment : - ne pas avoir le droit de sortir seule du foyer familial sans permission, la lésée profitant parfois de l’absence de son mari pour sortir avec I.________ promener ; - ne pas avoir le droit de parler ou de décider pour le couple ; - se consacrer quasi-uniquement aux tâches ménagères et aux enfants tant à son domicile qu’à celui de ses beaux-parents, notamment en préparant les repas aux heures ordonnées, ou procéder aux différents nettoyages, ce sans égard aux complications subies durant ses grossesses, notamment perte de la vue et paralysie de la jambe qui lui créaient des douleurs lorsqu’elle devait travailler ; - de se lever chaque matin à l’heure ordonnée par son époux ou son beau-père, parfois très tôt pour effectuer les tâches ménagères ; - s’habiller uniquement avec des longues robes et des longues jupes et de se maquiller d’une certaine manière ; - laver les pieds de son beau-père et de l’un de ses beaux-frères chaque soir ; - ne pas avoir le droit de discuter avec ses voisins ou de discuter seule avec des tiers, comme par exemple l’assistante sociale, ceci jusqu’à ce que la lésée arrive à lui demander de pouvoir lui parler seule à seule et puisse lui demander de lui trouver une activité ; - ne pas avoir le droit de travailler jusqu’à ce qu’elle soit poussée, par les services sociaux, à prendre une occupation, les services sociaux ayant dû vaincre la résistance de son époux pour lui permettre d’avoir ces occupations, le prévenu s’y opposant ; - ne pas avoir le droit de suivre des cours de français, ceci jusqu’à ce qu’ils soient mis en place par l’assistante sociale qui les suivait ; - entretenir des relations sexuelles forcées avec son mari conformément au point C.4 de l’acte d’accusation. La lésée n’a finalement pu jouir d’un peu plus de liberté qu’au moment où elle a pu accompagner sa fille à l’école et où elle a réussi à communiquer avec l’assistante sociale qui les suivait, arrivant à lui faire comprendre qu’elle avait besoin de la voir seule à seule. La victime, au vu de sa situation et de la pression exercée par les deux prévenus de la manière prédécrite, a par ailleurs été contrainte de se marier légalement avec C.________ le 03.05.2013 à PF._____ (lieu) (mariage forcé). Le consentement éventuel de la lésée pour être mariée et transportée jusqu’en Suisse est sans effet dès lors qu’elle était mineure au moment de son arrivée en Suisse. La lésée a en outre été trompée pour donner ledit consentement dès lors que le prévenu lui a fait croire qu’elle aurait une vie meilleure en Suisse alors qu’en réalité il avait prévu de la priver de tous les droits, de la faire vivre en situation illégale et de l’isoler pour qu’elle ne soit en mesure que de travailler en tant que ménagère pour la famille. Dès lors que G.________ s’est trouvée en Suisse, les prévenus ont par ailleurs profité de la situation de détresse dans laquelle cette personne se trouvait, celle-ci étant sans moyens financiers, isolée, en situation illégale en Suisse et dans l’impossibilité presque complète de communiquer avec des tiers en dehors de la famille. Les prévenus ont agi intentionnellement et en commun, dans le but d’asservir la lésée à des fins d’exploitation de son travail, mais aussi pour le mari de la lésée à des fins d’exploitation sexuelle, créant un climat de peur chez la lésée ayant pour conséquence le fait qu’elle s’est pliée aux volontés de son mari et de son beau-père sur tous les plans. Ces faits ont duré jusqu’au jour où elle a trouvé la force de quitter le domicile familial et de dénoncer les comportements de ces personnes suite au départ de deux autres femmes de la famille de leur domicile conjugal. Cette situation a eu par ailleurs de graves conséquences sur la santé mentale de la lésée, qui a fait au cours de sa période de vie auprès de la famille plusieurs tentatives de suicide et qui s’est retrouvée à plusieurs reprises dans la rue en situation de crise (décembre 2011, juillet 2013 et octobre 2016 notamment). A.3.2. Menaces, éventuellement tentative de contrainte (art. 180 al. 1 CP, év. 181 en lien avec l’art. 22 CP), infractions commises à plusieurs reprises entre le 30.02.2019 et le 29.05.2019 à 8 PB.______ (lieu), au préjudice de G.________, par le fait d’avoir indiqué en particulier aux membres de la famille de la lésée qu’ils étaient prêts à perdre leur richesse pour tuer une parmi les quatre parties plaignantes. La lésée a eu peur pour sa vie, dans la mesure où avec le vécu qu’elle avait au sein de la famille décrit au point A3.1, elle était en droit de s’attendre à ce que le prévenu puisse effectivement mettre ses menaces à exécution, ce d’autant plus qu’elle avait assisté à un échange au cours duquel le prévenu a discuté avec d’autres membres de sa famille d’engager quelqu’un pour tuer K.________ et M.________, qui avaient quitté leur domicile conjugal respectif. 4. Concernant I.________ A.4.1. Traite d’êtres humains (art. 182 CP), év. contrainte (art. 181 CP, stalking), infractions commises à PA.____ (lieu), PC.____ (lieu) et PB.______ (lieu), entre fin 2007 et le 15.04.2019, sous réserve des périodes situées entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014 et en juin 2015 ainsi que deux semaines en mai 2018 (périodes où la victime se trouvait à l’étranger), au préjudice de sa belle-fille I.________, avec son fils E.________, par les faits suivants : I.________ vivait à PE._____ (lieu) chez ses parents. Alors âgée de 14 ans, elle était issue d’une famille très pauvre. A.________ a alors promis aux parents de celle-ci une vie meilleure, notamment qu’elle pourrait continuer ses études en Suisse si elle mariait son fils E.________ et qu’elle obtiendrait un statut légal, la lésée ne voulant quant à elle pas se marier dans ces conditions. A.________ a également donné 300€ aux parents de la lésée, ainsi que 1'000€ aux intermédiaires. Il l’a ensuite transportée illégalement, fin 2007, jusqu’en Suisse, voyage qui a duré plusieurs jours et lors duquel la lésée a dû marcher plusieurs heures notamment durant la nuit dans la forêt. Il a également imité la signature du père de la lésée pour qu’elle puisse passer la frontière alors qu’elle était encore mineure. Une fois arrivés en Suisse, les faits ne se sont en réalité pas produits de la manière promise, mais de la manière suivante (tromperie) : Depuis son arrivée en Suisse jusqu’à son départ du domicile conjugal, E.________ a, sur les injonctions de son père qui lui avait expliqué qu’il devait user cas échéant la violence si son épouse refusait ses ordres ou d’entretenir des relations sexuelles avec lui, à réitérées reprises frappé son épouse, notamment début 2008 ou lorsqu’elle était enceinte au moyen d’une ceinture (faits les plus graves : entre janvier et mars 2008, E.________ a frappé à deux reprises son épouse avec une ceinture, la première fois à plus de 20 reprises, lui tirant les cheveux et l’empêchant d’aller aux WC en la retenant dans la chambre pour la frapper, alors que celle-ci pleurait et criait, suite à quoi la lésée a gardé des marques et hématomes pendant un mois, E.________ voulant ensuite entretenir après les coups donnés une relation sexuelle avec son épouse) ou encore par la suite au moyen d’un ciseau, lui montrant à plusieurs reprises un ciseau en la menaçant de mort et en la traitant de pute ou de salope si elle ne voulait pas avoir des relations avec lui ou si elle ne voulait pas accomplir les tâches ménagères. Il lui a par ailleurs, à plusieurs reprises, craché au visage, A.________ l’ayant quant à lui menacée à plusieurs reprises de mort ou de lui détruire sa vie, lui indiquant que si elle venait à mourir, il s’en réjouirait. Le prévenu et son fils ont maintenu par ce biais la lésée dans un sentiment de peur, celle-ci étant au surplus totalement isolée avec les autres femmes de la famille, à savoir G.________, M.________ puis K.________, et n’ayant que très peu de contacts avec des tiers hors de la famille ou des proches de cette famille et ne disposant d’aucun moyen de s’intégrer ou de communiquer, étant en particulier privée de manière quasi-continue de téléphone. Son isolement était d’autant plus grand qu’elle n’a pas pu apprendre la langue et qu’elle ne connaissait pas du tout les mœurs de la Suisse et ses droits, étant au surplus arrivée très jeune en Suisse. En outre, elle se trouvait en Suisse en situation illégale, ce qui contribuait encore plus au sentiment de peur et à l’isolement de la lésée. Enfin, elle se trouvait démunie de tout moyen financier, ne recevant qu’à de très rares occasions des montants de l’ordre de CHF 20.00 de A.________. En la maintenant dans un état de peur, de dénuement et de crainte pour ce qui allait lui arriver, en particulier de peur de mourir si elle n’obéissait pas, les prévenus l’ont intentionnellement contrainte à faire, ne pas faire ou laisser faire tout ce qu’ils décidaient pour elle, à savoir notamment : - ne pas avoir le droit de parler à sa famille quand elle le souhaitait mais d’avoir au début que 5 minutes par mois avec le téléphone à A.________, puis 10 minutes, la lésée ne recevant un téléphone qu’en 2018, mais son mari ne lui chargeant pas d’argent sur celui-ci pour lui permettre de téléphoner ; - ne pas avoir le droit de sortir les premières années, sous réserve de rares sorties au magasin notamment, ceci sous le contrôle strict de son mari ; - ne pas avoir le droit de sortir sans autorisation après la naissance de son troisième enfant, étant autorisée à sortir environ 1 fois toutes les trois-semaines, toutefois avec une heure de rentrée fixée par son mari, qui la contrôlait ; 9 - effectuer les tâches ménagères quotidiennement du matin au soir, en particulier avec G.________ M.________ puis K.________, les travaux ménagers chez son beau-père tels que faire la cuisine ou le ménage dans l’appartement de ses beaux-parents, devant se lever chaque jour à 6h pour préparer le café pour eux et ne pouvant aller se coucher qu’au moment où son beau-père allait lui-aussi se coucher ; - ne pas avoir le droit de consulter un médecin pendant plusieurs années, n’étant même pas affiliée à une caisse maladie ; - ne pas avoir le droit d’apprendre la langue ; - ne pas avoir le droit d’avoir un travail à l’extérieur ; - d’avoir au moins à deux reprises été mise à la porte de l’appartement de son mari, avec les enfants, avec impossibilité de revenir immédiatement ; - entretenir des relations sexuelles forcées avec son mari selon description sous point E.4 de l’acte d’accusation. Le consentement éventuel de la lésée pour être mariée et transportée jusqu’en Suisse est sans effet dès lors qu’elle était mineure au moment de son arrivée en Suisse. La lésée a en outre été trompée pour donner ledit consentement dès lors que le prévenu lui a fait croire qu’elle aurait une vie meilleure en Suisse et qu’elle pourrait étudier alors qu’en réalité les prévenus avaient prévu de la priver de tous les droits, de la faire vivre en situation illégale et de l’isoler pour qu’elle ne soit en mesure que de travailler en tant que ménagère pour la famille. Dès lors que I.________ s’est trouvée en Suisse, les prévenus ont par ailleurs profité de la situation de détresse dans laquelle cette personne se trouvait, celle-ci étant sans moyens financiers, isolée, en situation illégale en Suisse et dans l’impossibilité presque complète de communiquer avec des tiers en dehors de la famille. Les prévenus ont agi intentionnellement et en commun, dans le but d’asservir la lésée à des fins d’exploitation de son travail, mais aussi pour le mari de la lésée à des fins d’exploitation sexuelle, créant un climat de peur chez la lésée ayant pour conséquence le fait qu’elle s’est pliée aux volontés de son mari et de son beau-père sur tous les plans. Ces faits ont duré jusqu’au jour où elle a trouvé la force de quitter le domicile familial et de dénoncer les comportements de ces personnes. Cette situation a entraîné chez la lésée des troubles psychologiques, en particulier une dépression liée à un choc posttraumatique vécu, avec d’importants maux de tête ou des douleurs à tout le corps, des pertes de connaissance ou des vomissements, des cauchemars ainsi qu’un manque d’appétit et une absence de force ainsi que des craintes d’une éventuelle vengeance. A.4.2. Infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, respectivement LSEE, faciliter la venue en Suisse d’une personne en situation illégale), commise en septembre 2016 à PA.____ (lieu) et ailleurs en Suisse, avec E.________, par le fait d’être allé chercher I.________, qui se trouvait dans son pays, en lui promettant que la situation difficile qu’elle avait connue en Suisse allait s’améliorer, et de l’avoir amenée en Suisse pour qu’elle retrouve son mari, alors que les deux prévenus savaient que I.________ avait l’interdiction de venir en Suisse suite à la décision de refus définitive de sa demande d’asile le 06.05.2015. Les prévenus savaient et voulaient que I.________ vienne habiter de manière permanente auprès de son époux alors qu’elle n’avait pas le droit de venir en Suisse. A.4.3. Menaces, éventuellement tentative de contrainte (art. 180 al. 1 CP, év. 181 en lien avec l’art. 22 CP), infractions commises à plusieurs reprises entre le 30.02.2019 et le 19.04.2019 à PB.______ (lieu), au préjudice de I.________, par le fait d’avoir indiqué devant elle à plusieurs reprises que si une autre femme que K.________ partait, il allait tout faire pour détruire cette personne, qu’il était en mesure de tuer quelqu’un, qu’il disposait d’argent et qu’il pouvait trouver une personne en PE._____ (lieu) pour tuer, la menaçant aussi directement de la tuer ou de détruire sa vie. La lésée a eu peur pour sa vie, dans la mesure où avec le vécu qu’elle avait au sein de la famille décrit au point A.4.1., elle était en droit de s’attendre à ce que le prévenu puisse effectivement mettre ses menaces à exécution et l’a donc pris au sérieux. 5. Autres infractions reprochées à A.________ A.5.1. Escroquerie par métier, éventuellement escroqueries, très éventuellement obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 146 CP, év. art. 148a CP), infractions commises à PB.______ (lieu), ainsi qu’à PA.____ (lieu) et ailleurs en Suisse, entre le 09.06.2016 et 05.11.2017, par le fait, alors qu’il touchait des prestations d’aide sociale de la part de la commune de PB.______ (lieu), d’avoir en parallèle touché un montant minimal de CHF 53’681.00 par le biais de la mise en vente via les plates-forme Anibis et Ricardo d’au minimum 25 véhicules. Les bénéfices touchés de la vente des véhicules n’ont jamais été annoncés aux services sociaux, l’argent étant versé par les acheteurs cash et dès lors directement réinvesti par le prévenu soit dans l’achat de nouveaux véhicules soit à des fins personnelles, alors qu’il se trouvait à l’aide sociale. Par ailleurs, le 10 prévenu a agi de manière intentionnelle et dans un but d’enrichissement illégitime, les montants touchés lui permettant notamment d’envoyer de l’argent à l’étranger, la mise en vente de véhicules en indiquant uniquement son numéro de téléphone par le biais d’internet mais des données fausses s’agissant du nom, prénom, domicile ou de l’adresse ne permettant pas aux services sociaux de découvrir le problème (astuce), les montants des ventes de voiture n’étant par ailleurs pas versés sur le compte connu du service social. Le prévenu a agi intentionnellement dans un but d’enrichissement illégitime, avec la volonté de toucher des montants supplémentaires au minimum vital perçu dans le cadre de l’aide social dont il bénéficiait. Par ce biais, il a touché des montant importants au regard des revenus qu’il touchait et a exercé son activité de vente de véhicule à la manière d’une profession, ayant au surplus l’intention de l’effectuer sur le long terme afin d’obtenir des revenus supplémentaires aux revenus touchés du social. A.5.2. Infractions à la Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (art. 55 al. 3 LIE), commises à plusieurs reprises entre le 01.12.2016 et le 02.03.2021 à PB.______ (lieu), par le fait d’avoir modifié plusieurs fusibles de l’installation électrique de son appartement avec des fils en cuivre, ceci dans le but d’éviter que les plombs ne sautent chez lui en situation de surcharge, causant un risque important d’incendie par le biais de cette modification en cas de surtension sur le circuit, dès lors que les fusibles ne pouvaient pas faire sauter l’installation électrique si cela se produisait. Le prévenu a modifié une première fois ces fusibles avant octobre 2020 et l’intervention d’un électricien qui a remis avec lui l’installation dans un état conforme aux dispositions légales, avant de modifier une nouvelle fois ces nouveaux fusibles après le passage de cet électricien, un incendie se produisant dans son appartement le 02.03.2021, aucun lien de causalité ne pouvant cependant être établi entre la modification et l’incendie qui s’est produit. A.5.3. Infractions à la Loi sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 let. a LEI, violation des règles sur l’entrée d’un étranger en Suisse et faciliter la sortie illégale d’un étranger de Suisse), infraction commise à PI______ (lieu), le 08.02.2020, par le fait, alors qu’il est au bénéfice d’un permis F d’admission provisoire en Suisse dont il n’était pas porteur le jour en question et qui ne permet pas de quitter le territoire Suisse, de s’être rendu avec son épouse et sa petite-fille Y.______ en Allemagne et de ne pas avoir disposé d’un visa de retour pour rentrer en Suisse, respectivement d’avoir emmené avec lui sa femme et sa petite-fille à l’étranger puis de les avoir ramené en Suisse au volant de son véhicule, tout en sachant que celles-ci étaient aussi titulaires d’un permis F et ne bénéficiaient donc elles-aussi d’aucun document leur permettant de quitter la Suisse puis d’y retourner. B. Pour J.________ (…) C. Pour C.________ C.1. Traite d’êtres humains (art. 182 CP) et/ou contraintes (art. 181 CP), éventuellement menaces (art. 180 al. 2 CP), éventuellement mariage forcé (art. 181a CP), infractions commises à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PH._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), aux différents domiciles des parties et de son père, entre le 10.12.2003 et le 15.04.2019, au préjudice de G.________, son épouse, avec son père A.________, pour les faits suivants : G.________ vivait en ex-Yougoslavie chez ses parents. Alors qu’elle était âgée de 17 ans, ceux-ci ont arrangé un mariage traditionnel avec C.________, qu’elle n’avait vu qu’en photo, alors que cette dernière n’avait pas envie de se marier avec cette personne. A.________ a promis dans ce cadre à la famille de la lésée qu’elle disposerait rapidement d’un titre de séjour en Suisse et qu’elle aurait une vie meilleure. Elle a par la suite été transportée contre argent par un passeur en Suisse. La lésée est arrivée à PF._____ (lieu) en 2003. Une fois arrivée en Suisse, les faits ne se sont en réalité pas produits de la manière promise, mais de la manière suivante : Dès son arrivée, la lésée a été contrainte par le prévenu et son père, ce dernier disant à son fils qu’il devait utiliser la force si son épouse refusait d’obéir respectivement d’avoir des relations sexuelles avec lui, à subir par la force de multiples relations sexuelles avec C.________ alors qu’elle n’en avait pas envie et que dans un premier temps, elle avait manifesté cette absence d’envie (sur la description de ces faits, voir point C.4 de l’acte d’accusation). Elle a été frappée par son mari à plusieurs reprises, notamment au début de la vie du couple, à une reprise en particulier avec le poing au niveau de la tête pendant sa 3ème grossesse, son mari lui crachant par ailleurs parfois au visage, et a reçu à plusieurs reprises des menaces, notamment de mort, engendrant chez la lésée une grande peur pour sa vie et son intégrité. Il est également arrivé que G.________ se fasse rattraper par son mari alors qu’elle voulait 11 quitter le domicile conjugal. Par ailleurs, son beau-père A.________ lui a montré qu’il possédait une arme pour lui laisser entendre qu’il pouvait la tuer à tout moment, utilisant ce pistolet devant la famille à plusieurs reprises. Il l’a à une reprise prise par les cheveux en 2014 [recte : 2004] et, alors que G.________ disait ne pas aimer son fils C.________, l’a tirée par les cheveux devant un miroir en lui disant qu’elle n’était rien pour son fils. Il l’a également menacée à plusieurs reprises de la tuer et de la frapper et l’a également régulièrement insultée si elle n’exécutait pas les ordres qu’il lui donnait, ainsi que sa famille, la menaçant notamment en décembre 2003 lorsque la lésée a tenté de s’échapper. A.________ et le prévenu maintenaient par ce biais la lésée dans un sentiment de peur, celle-ci étant au surplus totalement isolée avec les autres femmes de la famille, à savoir M.________, I.________ puis K.________, n’ayant que très peu de contacts avec des tiers hors de la famille ou des proches de cette famille et ne disposant d’aucun moyen de s’intégrer ou de communiquer, étant en particulier privée de manière quasi-continue de téléphone portable, respectivement de moyens financiers pour pouvoir utiliser son téléphone portable, celui-ci ayant été détruit au surplus dans l’eau en 2019, son mari refusant de conclure pour elle un abonnement pour qu’elle puisse appeler librement. Son isolement était d’autant plus grand qu’elle n’a pas pu apprendre la langue correctement ceci malgré les 16 ans passés avec son mari en Suisse et qu’elle ne connaissait pas du tout les mœurs de la Suisse et ses droits, étant au surplus arrivée très jeune en Suisse, alors qu’elle était encore mineure. En outre, elle se trouvait en Suisse en situation précaire, sa demande d’asile déposée sous un faux nom ayant été refusée, ce qui contribuait encore plus au sentiment de peur et à l’isolement de la lésée. Enfin, elle n’avait aucun moyen financier propre, si ce n’est depuis 2017 un montant de l’ordre de CHF 20.00 par mois. En la maintenant dans un état de peur et de crainte pour ce qui allait lui arriver, en particulier de peur de mourir ou d’être frappée si elle n’obéissait pas à leurs désirs, les prévenus l’ont intentionnellement contrainte à faire, ne pas faire ou laisser faire, tout ce que son beau-père et son mari décidaient pour elle, à savoir notamment : - ne pas avoir le droit de sortir seule du foyer familial sans permission, la lésée profitant parfois de l’absence de son mari pour sortir avec I.________ promener ; - ne pas avoir le droit de parler ou de décider pour le couple ; - se consacrer quasi-uniquement aux tâches ménagères et aux enfants tant à son domicile qu’à celui de ses beaux-parents, notamment en préparant les repas aux heures ordonnées, ou en procédant aux différents nettoyages, ce sans égard aux complications subies durant ses grossesses, notamment perte de la vue et paralysie de la jambe qui lui créaient des douleurs lorsqu’elle devait travailler ; - de se lever chaque matin à l’heure ordonnée par son époux ou son beau-père, parfois très tôt pour effectuer les tâches ménagères ; - s’habiller uniquement avec des longues robes et des longues jupes et de se maquiller d’une certaine manière ; - laver les pieds de son beau-père et de l’un de ses beaux-frères chaque soir ; - ne pas avoir le droit de discuter avec ses voisins ou de discuter seule avec des tiers, comme par exemple l’assistante sociale, ceci jusqu’à ce que la lésée arrive à lui demander de pouvoir lui parler seule à seule et puisse lui demander de lui trouver une activité ; - ne pas avoir le droit de travailler jusqu’à ce qu’elle soit poussée, par les services sociaux, à prendre une occupation, les services sociaux ayant dû vaincre la résistance de son époux pour lui permettre d’avoir ces occupations, le prévenu s’y opposant ; - ne pas avoir le droit de suivre des cours de français, ceci jusqu’à ce qu’ils soient mis en place par l’assistante sociale qui les suivait : - entretenir des relations sexuelles forcées avec son mari conformément au point C.4 de l’acte d’accusation. La lésée n’a finalement pu jouir d’un peu plus de liberté qu’au moment où elle a pu accompagner sa fille à l’école et où elle a réussi à communiquer avec l’assistante sociale qui les suivait, arrivant à lui faire comprendre qu’elle avait besoin de la voir seule à seule. La victime, au vu de sa situation et de la pression exercée par les deux prévenus de la manière prédécrite, a par ailleurs été contrainte de se marier légalement avec C.________ le 03.05.2013 à PF._____ (lieu) (mariage forcé). Le consentement éventuel de la lésée pour être mariée et transportée jusqu’en Suisse est sans effet dès lors qu’elle était mineure au moment de son arrivée en Suisse. La lésée a en outre été trompée 12 pour donner ledit consentement dès lors que les prévenus lui ont fait croire qu’elle aurait une vie meilleure en Suisse alors qu’en réalité ils avaient prévu de la priver de tous les droits, de la faire vivre en situation illégale et de l’isoler pour qu’elle ne soit en mesure que de travailler en tant que ménagère pour la famille. Dès lors que G.________ s’est trouvée en Suisse, les prévenus ont par ailleurs profité de la situation de détresse dans laquelle cette personne se trouvait, celle-ci étant sans moyens financiers, isolée, en situation illégale en Suisse et dans l’impossibilité presque complète de communiquer avec des tiers en dehors de la famille. Les prévenus ont agi intentionnellement et en commun, dans le but d’asservir la lésée à des fins d’exploitation de son travail, mais aussi pour le mari de la lésée à des fins d’exploitation sexuelle, créant un climat de peur chez la lésée ayant pour conséquence le fait qu’elle s’est pliée aux volontés de son mari et de son beau-père sur tous les plans. Ces faits ont duré jusqu’au jour où elle a trouvé la force de quitter le domicile familial et de dénoncer les comportements de ces personnes suite au départ de deux autres femmes de la famille de leur domicile conjugal. Cette situation a eu par ailleurs de graves conséquences sur la santé mentale de la lésée, qui a fait au cours de sa période de vie auprès de la famille plusieurs tentatives de suicide et qui s’est retrouvée à plusieurs reprises dans la rue en situation de crise (décembre 2011, juillet 2013 et octobre 2016 notamment). C.2. Lésions corporelles simples, év. de peu de gravité, év. sous la forme de tentative (art. 123 ch. 1 et ch. 2 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP), infractions commises à PA.____ (lieu), entre le 01.01.2016 et le 13.07.2018, au préjudice de son épouse G.________, durant leur vie commune, pour les faits suivants : a. Entre 2016 et 2018, à au minimum 5 reprises, d’avoir pris la lésée avec une main au niveau du cou en serrant avec celle-ci, le prévenu conservant sa main un long moment, à savoir jusqu’à ce que la lésée se mette à rougir. Il lâchait alors celle-ci. A une reprise, la lésée a manqué d’air et elle avait à chaque reprise mal au niveau de la gorge après les faits, douleurs qui restaient un moment. b. Le 13.07.2018, d’avoir frappé la lésée sur la joue et l’oreille droite, lui faisant tomber ses lunettes et lui causant un bruissement dans l’oreille pendant plusieurs heures. Ces faits ont entrainé d’importantes répercussions pour la lésée, non seulement sur les plans physique (douleurs durables), mais aussi psychologique, dans la mesure où elle a fait des crises de panique, a dû être transportée à l’hôpital suite à des malaises et a fait plusieurs tentatives de suicide suite à la situation qu’elle a vécue. Par ailleurs, en agissant de la sorte, le prévenu savait qu’il causait, respectivement qu’il risquait de causer des lésions corporelles à son épouse. C.3. Contrainte, év. séquestration (art. 181 CP, év. 183 CP), infraction commise entre le 28 septembre 2015 et le 1er octobre 2015 à PA.____ (lieu), au préjudice de sa belle-soeur K.________, avec L.________, pour les faits suivants : alors que L.________, l’époux de K.________, venait de la frapper, celle-ci a voulu quitter le domicile de la famille pour se rendre à la police. Alors qu’elle se trouvait dehors et qu’elle avait demandé l’aide d’un automobiliste, elle a été rattrapée par son mari ainsi que le prévenu, qui l’ont par la force, en la tirant par le bras, contrainte à retourner dans l’appartement, ne la laissant ensuite plus sortir et appeler la police, alors même que celle-ci pleurait et criait qu’elle ne voulait plus rester suite aux violences subies et à la situation familiale. C.4. Viols (art. 190 al. 1 CP) év. contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP), très évent. abus de détresse (art. 193 CP), partiellement sous la forme de tentatives, infractions commises à de multiples reprises entre 2003 et le 15.04.2019, à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au domicile conjugal, au préjudice de son épouse G.________ durant toute leur vie commune, par les faits suivants : G.________ était souvent très fatiguée en raison du fait qu’elle devait faire le ménage tard pour sa famille (voir acte d’accusation, point C.1). Lorsqu’elle venait se coucher, le prévenu lui indiquait qu’il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle. Elle refusait alors en lui expliquant qu’elle n’en avait pas envie à ce moment-là. Dans un premier temps, le prévenu a employé à plusieurs reprises la force pour obtenir ces relations, déchirant en particulier les vêtements de son épouse pour la mettre nue, la traitant de pute et l’accusant d’avoir un autre homme ou en jetant des objets, qui parfois se cassaient. Il a aussi utilisé la menace, notamment de dire qu’elle ne voulait pas entretenir de relation à A.________, le prévenu sachant que la lésée avait une grande peur de lui pour les motifs expliqués sous le renvoi pour traite d’êtres humains. Parfois, la lésée arrivait tout de même à sortir de la chambre et à ne pas entretenir de relations sexuelles. A une reprise, alors que la lésée refusait d’entretenir une relation anale avec lui alors qu’elle se trouvait allongée sur le lit, il a utilisé la force pour la placer en position d’entretenir une telle relation, la touchant 13 ensuite de force sur le corps alors que la lésée criait et le poussait. Elle a ensuite réussi à le repousser et à quitter la chambre avant que le prévenu ne puisse la pénétrer (tentative). Par la suite, G.________ s’est laissée faire lorsqu’il exigeait une relation sexuelle et qu’il devenait nerveux, sachant, au vu de la situation, que toute résistance était sans espoir, au vu du contexte dans lequel son mari et sa famille la tenait (voir à ce sujet les faits retenus sous le point C.1 de l’acte d’accusation). Ce faisant, le prévenu a intentionnellement utilisé la force, la menace et la situation psychologique dans laquelle son épouse se trouvait pour la contraindre à entretenir des relations sexuelles avec lui. En outre, au vu de sa situation (absence de liens sociaux, totale dépendance envers son mari, notamment sur le plan financier, refus de l’asile et de tout regroupement familial en Suisse), la lésée se trouvait dans une situation de détresse et un rapport de dépendance total envers son mari tels qu’elle ne pouvait refuser les rapports sexuels avec son époux, ce d’autant plus que le prévenu se trouvait sous le joug de son père, qui lui disait d’être violent si la lésée refusait des rapports sexuels avec lui. Or, le prévenu a profité de cette dépendance et de cet état de détresse pour entretenir des relations avec son épouse contre la volonté de cette dernière. C.5. Menaces (art. 180 al. 2 CP), infraction commise entre le 30.06.2019 et le 01.09.2019 à PB.______ (lieu), par le fait d’avoir écrit à son épouse G.________ dont il vivait séparé des messages lui laissant entendre que son père et sa mère pourraient se retrouver derrière l’hôpital (sous-entendu au cimetière) et que s’il la voyait avec quelqu’un d’autre, elle devait alors faire attention, créant un sentiment de peur chez la lésée, celle-ci ayant d’ores et déjà subi des violences physiques et sexuelles de son mari et se trouvant en conflit avec lui. C.6. Menaces (art. 180 al. 1 CP) et injures (art. 177 CP), infractions commises le 19.06.2019 à PJ.____ (lieu), au préjudice de I.________, par le fait d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de cette dernière en lui disant : « t’es une pute (ndlr : injure), je vais te tuer », créant un sentiment important de peur à cette dernière au vu du contexte familial et de son vécu au sein de la famille. D. Pour L.________ (…) E. E.________ E.1. Traite d’êtres humains (art. 182 CP), év. contrainte (art. 181 CP, stalking), infractions commises à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), entre fin 2007 et le 15.04.2019, sous réserve des périodes situées entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014 et en juin 2015 ainsi que deux semaines en mai 2018 (périodes où la victime se trouvait à l’étranger), au préjudice de sa femme I.________, avec son père A.________, par les faits suivants : I.________ vivait à PE._____ (lieu) chez ses parents. Alors âgée de 14 ans, elle était issue d’une famille très pauvre. A.________ a promis aux parents de celle-ci une vie meilleure, notamment qu’elle pourrait continuer ses études en Suisse si elle mariait son fils E.________ et qu’elle obtiendrait un statut légal, la lésée ne voulant quant à elle pas se marier dans ces conditions. A.________ a également donné 300€ aux parents de la lésée, ainsi que 1'000€ aux intermédiaires. A.________ l’a ensuite transportée illégalement, fin 2007, jusqu’en Suisse, voyage qui a duré plusieurs jours et lors duquel la lésée a dû marcher plusieurs heures notamment durant la nuit dans la forêt. Il a également imité la signature du père de la lésée pour qu’elle puisse passer la frontière alors qu’elle était encore mineure. Une fois arrivés en Suisse, les faits ne se sont en réalité pas produits de la manière promise, mais de la manière suivante (tromperie) : Depuis son arrivée en Suisse jusqu’à son départ du domicile conjugal, E.________ a, sur les injonctions de son père qui lui avait expliqué qu’il devait user cas échéant la violence si son épouse refusait ses ordres ou d’entretenir des relations sexuelles avec lui, à réitérées reprises frappé son épouse, notamment début 2008 ou lorsqu’elle était enceinte au moyen d’une ceinture (faits les plus graves : entre janvier et mars 2008, E.________ a frappé à deux reprises son épouse avec une ceinture, la première fois à plus de 20 reprises, lui tirant les cheveux et l’empêchant d’aller aux WC en la retenant dans la chambre pour la frapper, alors que celle-ci pleurait et criait, suite à quoi la lésée a gardé des marques et hématomes pendant un mois, E.________ voulant ensuite entretenir après les coups donnés une relation sexuelle avec son épouse) ou encore par la suite au moyen d’un ciseau, lui montrant à plusieurs reprises un ciseau en la menaçant de mort et en la traitant de pute ou de salope si elle ne voulait pas avoir des relations avec lui ou si elle ne voulait pas accomplir les tâches ménagères. Il lui a par ailleurs, à plusieurs reprises, craché au visage, A.________ l’ayant quant à lui 14 menacée à plusieurs reprises de mort ou de lui détruire sa vie, lui indiquant que si elle venait à mourir, il s’en réjouirait. Le prévenu et son père ont maintenu par ce biais la lésée dans un sentiment de peur, celle-ci étant au surplus totalement isolée avec les autres femmes de la famille, à savoir G.________, M.________ puis K.________, et n’ayant que très peu de contacts avec des tiers hors de la famille ou des proches de cette famille et ne disposant d’aucun moyen de s’intégrer ou de communiquer, étant en particulier privée de manière quasi-continue de téléphone. Son isolement était d’autant plus grand qu’elle n’a pas pu apprendre la langue et qu’elle ne connaissait pas du tout les mœurs de la Suisse et ses droits, étant au surplus arrivée très jeune en Suisse. En outre, elle se trouvait en Suisse en situation illégale, ce qui contribuait encore plus au sentiment de peur et à l’isolement de la lésée. Enfin, elle se trouvait démunie de tout moyen financier, ne recevant qu’à de très rares occasion des montants de l’ordre de CHF 20.00 de A.________. En la maintenant dans un état de peur et de crainte pour ce qui allait lui arriver, en particulier de peur de mourir si elle n’obéissait pas, les prévenus l’ont intentionnellement contrainte à faire, ne pas faire ou laisser faire tout ce qu’ils décidaient pour elle, à savoir notamment : - ne pas avoir le droit de parler à sa famille quand elle le souhaitait mais d’avoir au début que 5 minutes par mois avec le téléphone à A.________, puis 10 minutes, la lésée ne recevant un téléphone qu’en 2018, mais son mari ne lui chargeant pas d’argent sur celui-ci pour lui permettre de téléphoner ; - ne pas avoir le droit de sortir les premières années, sous réserve de rares sorties au magasin notamment, ceci sous le contrôle strict de son mari ; - ne pas avoir le droit de sortir sans autorisation après la naissance de son troisième enfant, étant autorisée à sortir environ 1 fois toutes les trois semaines, toutefois avec une heure de rentrée fixée par son mari, qui la contrôlait ; - effectuer les tâches ménagères quotidiennement du matin au soir, en particulier avec G.________, M.________ puis K.________, les travaux ménagers chez son beau-père tels que faire la cuisine ou le ménage dans l’appartement de ses beaux-parents, devant se lever chaque jour à 6h pour préparer le café pour eux et ne pouvant aller se coucher qu’au moment où son beau-père allait lui-aussi se coucher ; - ne pas avoir le droit de consulter un médecin pendant plusieurs années, n’étant même pas affiliée à une caisse maladie ; - ne pas avoir le droit d’apprendre la langue ; - ne pas avoir le droit d’avoir un travail à l’extérieur ; - d’avoir au moins à deux reprises été mise à la porte de l’appartement de son mari, avec les enfants, avec impossibilité de revenir ; - entretenir des relations sexuelles forcées avec son mari selon description sous point E.4 de l’acte d’accusation. Le consentement éventuel de la lésée pour être mariée et transportée jusqu’en Suisse est sans effet dès lors qu’elle était mineure au moment de son arrivée en Suisse. La lésée a en outre été trompée pour donner ledit consentement dès lors que le prévenu lui a fait croire qu’elle aurait une vie meilleure en Suisse et qu’elle pourrait étudier alors qu’en réalité les prévenus avaient prévu de la priver de tous les droits, de la faire vivre en situation illégale et de l’isoler pour qu’elle ne soit en mesure que de travailler en tant que ménagère pour la famille. Dès lors que I.________ s’est trouvée en Suisse, les prévenus ont par ailleurs profité de la situation de détresse dans laquelle cette personne se trouvait, celle-ci étant sans moyen financier, isolée, en situation illégale en Suisse et dans l’impossibilité presque complète de communiquer avec des tiers en dehors de la famille. Les prévenus ont agi intentionnellement et en commun, dans le but d’asservir la lésée à des fins d’exploitation de son travail, mais aussi pour le mari de la lésée à des fins d’exploitation sexuelle, créant un climat de peur chez la lésée ayant pour conséquence le fait qu’elle s’est pliée aux volontés de son mari et de son beau-père sur tous les plans. Ces faits ont duré jusqu’au jour où elle a trouvé la force de quitter le domicile familial et de dénoncer les comportements de ces personnes. Cette situation a entraîné chez la lésée des troubles psychologiques, en particulier une dépression liée à un choc posttraumatique vécu, avec d’importants maux de tête ou des douleurs sur tout le corps, des pertes de connaissance ou des vomissements, des cauchemars ainsi qu’un manque d’appétit et une absence de force ainsi que des craintes d’une éventuelle vengeance. E.2. Lésions corporelles simples, év. sous la forme de tentatives (art. 123 ch. 1 et ch. 2 hyp. 3 CP, év. en lien avec l’art. 22 CP), infractions commises à PA.____ (lieu) et à PB.______ (lieu), entre le 15 01.01.2014 (changement du délai de prescription) et février 2019, sous réserve des périodes situées entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014 et en juin 2015 ainsi que deux semaines en mai 2018 (périodes où la victime se trouvait à l’étranger), au préjudice de son épouse I.________, durant leur vie commune, par le fait : a. d’avoir frappé la lésée à réitérées reprises, principalement avec la main, au moins une fois par semaine, notamment dans le dos et à la tête, et de lui avoir donné un coup de pied, mais également de lui avoir tiré les cheveux ou fait des croche-pieds. Ces faits se sont parfois produits alors même qu’elle avait un enfant dans les mains, pour divers motifs, comme par exemple car elle était rentrée avec retard de sa sortie au parc avec les enfants. b. de l’avoir tirée par les cheveux puis de l’avoir étranglée pendant environ une minute, alors qu’elle voulait aller à la place de jeu, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus respirer, au point que I.________ a eu peur de mourir. Suite à ces faits, elle a eu mal physiquement, ayant au surplus sur le moment de la peine à avaler. c. en 2018, le prévenu a pris un couteau lors d’une dispute et il est venu vers I.________ et lui a donné un coup de couteau qui a atteint la victime au niveau de la main gauche (lésions corporelles avec un objet dangereux). Ces coups ont entraîné d’importants problèmes psychiques et physiques, soit d’importants maux de tête ou des douleurs à tout le corps, des pertes de connaissance ou des vomissements, des cauchemars et des problèmes à dormir, puis à son départ, un manque d’appétit, sans force et des craintes par rapport à d’éventuelles vengeances de sa belle-famille ainsi que, en lien avec la situation d’enfermement de la lésée, des troubles psychologiques de dépression liés à un choc posttraumatique, entraînant en particulier une envie de suicide chez la lésée. Ils ont aussi entraîné différentes marques sur le corps. Par ailleurs, en donnant ces coups, le prévenu savait qu’il causerait, respectivement qu’il risquait de causer des blessures tant physiques que psychiques à son épouse. E.3. Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), infractions commises à réitérées reprises entre octobre 2007 et le 01.04.2008, à PA.____ (lieu), au domicile de la famille à l’époque, par le fait d’avoir, à réitérées reprises, commis des actes d’ordre sexuel, notamment des pénétrations vaginales, avec I.________ alors âgée de moins de 16 ans, laquelle a accouché de leur premier enfant commun le 06.09.2008. E.4. Viols (art. 190 al. 1 CP) év. abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), infractions commises à de multiples reprises à PA.____ (lieu)__, aux différents domiciles des époux, entre fin 2007 et février 2019 (dernière relation sexuelle environ deux mois avant son départ en avril 2019), sous réserve des périodes situées entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014 et en juin 2015 ainsi que deux semaines en mai 2018 (périodes où la victime se trouvait à l’étranger), au préjudice de son épouse I.________, pour les faits suivants : Si son épouse ne voulait pas entretenir de relations sexuelles et le lui disait ou lui montrait par des gestes qu’elle ne souhaitait pas avoir de relations, notamment car elle était fatiguée, le prévenu la traitait de pute et la prenait par la force, notamment par les cheveux, la giflait ainsi que la poussait sur le lit, ceci pour obtenir des relations sexuelles. A un moment donné, la lésée cédait et se laissait faire. En particulier, les faits suivants se sont produits : a. en 2008, le prévenu a contraint la lésée à entretenir une relation sexuelle complète immédiatement après une cérémonie de mariage à laquelle elle n’était pas consentante ; b. de 2008 jusqu’en février 2019, elle a été contrainte par la force, le prévenu la frappant et l’insultant, la traitant notamment de pute quand elle disait qu’elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles, à réitérées reprises, à entretenir des relations sexuelles complètes contre son gré, en la poussant sur le lit et en la frappant parfois ou en lui arrachant les vêtements, comme cela lui avait été ordonné par son père, A.________. Il arrivait aussi à I.________ de céder sous l’effet de la peur et sans être frappée, sachant que si elle refusait, elle se ferait frapper, comme cela avait été le cas notamment en 2008 avec une ceinture alors qu’elle avait refusé d’entretenir une relation sexuelle avec son époux et que celui-ci en avait été très énervé. c. à une reprise, il a tenté de la forcer à avoir une relation anale, ce qu’elle a pu empêcher (tentative de contrainte sexuelle, év. d’abus de détresse). Ce faisant, le prévenu a utilisé consciemment les menaces, la violence et les pressions psychologiques pour contraindre son épouse non consentante à entretenir des relations sexuelles avec lui. Par ailleurs, la lésée se trouvait dans une situation de dépendance totale de son mari, étant donné qu’elle était arrivée en 2007 à l’âge de 15 ans sans connaissance, qu’elle a été isolée au sein de la famille avec les trois autres épouses des frères à son mari et qu’elle subissait des pressions constantes 16 sous la forme d’injures, menaces et violences, en particulier à son arrivée en Suisse, qui l’ont forcée contre son gré à accepter les actes d’ordre sexuel auquel son époux voulait qu’elle se soumette (voir à ce sujet le point E.1 de l’acte d’accusation). Or, le prévenu était non seulement conscient de ce lien de dépendance, mais l’a intentionnellement utilisé pour contraindre son épouse à accepter d’entretenir avec lui des relations sexuelles, alors que celle-ci ne le voulait pas. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 24 novembre 2022 (D. 5356- 5409). 2.2 Par jugement du 24 novembre 2022 (D. 5130-5154), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. S’agissant d’A.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions d’ : 1.1. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter le séjour en Suisse), prétendument commise entre le 15.06.2015 et le 18.10.2015 à PA.____ (lieu) et à PB.______ (lieu) (ch. A.1.4 de l’AA) ; 1.2. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter l’entrée en Suisse), prétendument commise entre le 14.06.2015 et le 15.06.2015 à PA.____ (lieu) (ch. A.1.5 de l’AA) ; 1.3. obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), prétendument commises entre le 09.06.2016 et le 05.11.2017, à PB.______ (lieu), et à PA.____ (lieu) (ch. A.5.1 de l’AA partiellement à hauteur de quelques centaines de francs) ; le tout pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. traite d’êtres humains et/ou contrainte, év. mariage forcé, prétendument commise entre juin 2015 et octobre 2015, entre juillet 2016 et le 05.01.2019, sauf entre août 2017 et novembre 2017, à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), ainsi que le 04.06.2016 à PC.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.1 de l’AA) ; 1.2. tentative de lésions corporelles graves, prétendument commise en mars 2017, à PB.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.2 de l’AA) ; 1.3. séquestration, év. contrainte, prétendument commise en mars 2017, à PB.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.3 de l’AA) ; 1.4. menaces, prétendument commises à réitérées reprises entre le 30.02.2019 et le 09.09.2019, à PB.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.6 de l’AA) ; 1.5. traite d’êtres humains et/ou contraintes, év. menaces, év. mariage forcé, prétendument commise entre le 23.01.2013 et début novembre 2018, sauf entre début juillet 2015 et le 21.08.2015, entre le 12.06.2017 et le 20.06.2017 et entre le 07.03.2018 et le 26.03.2018, à PA.____ (lieu), et à PD._____ (lieu), ainsi que le 31.07.2015 à PC.______ (lieu), au préjudice de M.________ (ch. A.2.1 de l’AA) ; 1.6. traite d’êtres humains et/ou contraintes, év. menaces, év. mariage forcé, prétendument commise entre le 10.12.2003 et le 15.04.2019, à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. A.3.1 de l’AA) ; 1.7. menaces, év. tentative de contrainte, prétendument commises à réitérées reprises entre le 30.02.2019 et le 29.05.2019, à PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. A.3.2 de l’AA) ; 17 1.8. traite d’êtres humains, év. contrainte, prétendument commise entre fin 2007 et le 15.04.2019, sauf entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018, à PA.____ (lieu)__, à PA.____ (lieu)__, à PA.____ (lieu) et à PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. A.4.1 de l’AA) ; 1.9. menaces, év. tentative de contrainte, prétendument commises à réitérées reprises entre le 30.02.2019 et le 29.05.2019, à PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. A.4.3 de l’AA) ; 1.10. escroquerie par métier, éventuellement escroquerie, très éventuellement obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, prétendument commises entre le 09.06.2016 et le 05.11.2017, à PB.______ (lieu), et à PA.____ (lieu) (ch. A.5.1 de l’AA sous réserve du classement ch. I.1.3) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure composés de CHF 21'087.50 d'émoluments et de CHF 41'644.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 62'732.10, à la charge du canton de Berne (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 21'329.10) ; III. - reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter le séjour en Suisse), commise entre juillet 2016 et le 05.01.2019, sauf entre août 2017 et novembre 2017, à PA.____ (lieu)__, à PB.______ (lieu), et à PA.____ (lieu) (ch. A.1.4 de l’AA) ; 2. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter l’entrée en Suisse), commise en juillet 2016, à PA.____ (lieu) (ch. A.1.5 de l’AA) ; 3. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter la venue en Suisse d’une personne en situation illégale), commise en septembre 2016, à PA.____ (lieu) (ch. A.4.2 de l’AA) ; 4. infraction à la LEI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 let. a LEI, violation des règles sur l’entrée d’un étranger en Suisse et faciliter la sortie illégale d’un étranger de Suisse), commise le 08.02.2020, à PI______ (lieu) (ch. A.5.3 de l’AA); IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland du 16.01.2018, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.00, soit CHF 1'000.00, devant dès lors être exécutée ; le montant de CHF 650.00 prélevé dans le cadre de la procédure BJS 20 13302 (infraction LEI du 08.02.2020) étant utilisé pour payer cette peine pécuniaire à hauteur de CHF 650.00, le solde de CHF 350.00, équivalant à 7 jours-amende est encore dû ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge d’A.________ ; 3. pas alloué pas d’indemnité à A.________ ; V. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 150 jours ; la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'500.00 d'émoluments et de CHF 2'000.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'500.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'500.00) ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ (prestations dès le 15.08.2019) : 18 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 170.58 200.00 CHF 34’116.80 Indemnité pour stagiaire 36.25 100.00 CHF 3’625.00 Supplément en cas de voyage CHF 187.50 Frais soumis à la TVA CHF 2’370.60 TVA 7.7% de CHF 40’299.90 CHF 3’103.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 43’403.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 43'403.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne un montant de CHF 2'000.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ un montant de CHF 700.00 (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) : 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil M.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. S’agissant d’J.________ (…) 19 C. S’agissant d’C.________ I. 1. libéré C.________ des préventions de : 1.1. traite d’êtres humains et/ou contraintes, év. menaces, év. mariage forcé, prétendument commise entre le 10.12.2003 et le 15.04.2019, à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. C.1 de l’AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, év. de peu de gravité, év. sous la forme de tentative, prétendument commises à réitérées reprises à PA.____ (lieu)__, puis à PA.____ (lieu), au préjudice de G.________ : 1.2.1. entre 2016 et 2018 à au moins 5 reprises (ch. C.2.a de l’AA) ; 1.2.2. le 13.07.2018 (ch. C.2.b de l’AA); 1.3. contrainte, év. séquestration, prétendument commise entre le 28.09.2015 et le 01.10.2015, à PA.____ (lieu)__, au préjudice de K.________ (ch. C.3 de l’AA) ; 1.4. viols, év. contraintes sexuelles, év. abus de détresse, partiellement sous la forme de tentatives, prétendument commises à réitérées reprises entre 2003 et le 15.04.2019, à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. C.4 de l’AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure composés de CHF 21'087.50 d'émoluments et de CHF 52'078.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 73'166.00, à la charge du canton de Berne (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 21'329.10) ; II. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. menaces, commises entre le 30.06.2019 et le 01.09.2019, à PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. C.5 de l’AA) ; 2. menaces, commises le 19.06.2019, à PJ.____ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. C.6 de l’AA) ; 3. injures, commises le 19.06.2019, à PJ.____ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. C.6 de l’AA). III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine accordé à C.________ par jugement du Ministère public de Bâle du 08.10.2018, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 300.00, devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de C.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à C.________ ; IV. - condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de de 100 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 5'000.00 ; la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'500.00 d'émoluments et de CHF 3'800.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'300.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'500.00) ; 20 V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me PU, défenseur d'office de C.________ (prestations dès le 23.03.2020) : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 30.53 200.00 CHF 6’106.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Frais soumis à la TVA CHF 554.70 TVA 7.7% de CHF 6’998.20 CHF 538.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’537.05 - dit que le canton de Berne indemnise Me PU de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 43'403.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne un montant de CHF 300.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me PU un montant de CHF 105.00 (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 178.53 200.00 CHF 35’705.20 Indemnité pour stagiaire 0.42 100.00 CHF 41.50 Supplément en cas de voyage CHF 2’700.00 Frais soumis à la TVA CHF 4’821.50 TVA 7.7% de CHF 43’268.20 CHF 3’331.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 46’599.85 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 46'599.85 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne un montant de CHF 2'000.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office ; VI. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; D. S’agissant d’L.________ (…) E. S’agissant d’E.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre E.________ s'agissant de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, prétendument commises à réitérées reprises entre octobre 2007 et le 24.11.2007, à PA.____ (lieu) (ch. E.3 de l’AA partiellement), pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à E.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 21 II. 1. libéré E.________ des préventions de : 1.1. traite d’êtres humains, év. contrainte, prétendument commise entre fin 2007 et le 15.04.2019, sauf entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018, à PA.____ (lieu) et à PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. E.1 de l’AA) ; 1.2. lésions corporelles simples, év. sous la forme de tentatives, prétendument commises à réitérées reprises entre le 01.01.2014 et février 2019, sauf entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018, à PA.____ (lieu) et à PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. E.2 de l’AA) ; 1.3. viols, év. abus de détresse, prétendument commis à de multiples reprises entre fin 2007 et février 2019, sauf entre le 16.07.2014 et le 02.08.2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018, à PA.____ (lieu) et à PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. E.4 de l’AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure composés de CHF 21'087.50 d'émoluments et de CHF 40'542.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 61'630.45, à la charge du canton de Berne (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 21'329.10) ; III. - reconnu E.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis à réitérées reprises entre le 25.11.2007 et le 01.04.2008, à PA.____ (lieu) (ch. E.3 de l’AA partiellement) ; IV. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre E.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à E.________ ; V. - condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 120 jours ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 2'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'500.00 d'émoluments et de CHF 3'000.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 5'500.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'500.00) ; 22 VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ (prestations dès le 15.08.2019) : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 172.17 200.00 CHF 34’434.00 Indemnité pour stagiaire 13.16 100.00 CHF 1’316.30 Supplément en cas de voyage CHF 925.00 Frais soumis à la TVA CHF 2’601.70 TVA 7.7% de CHF 39’277.00 CHF 3’024.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 42’301.35 - dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 43'403.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne un montant de CHF 2'000.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ un montant de CHF 700.00 (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) : 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; F. S’agissant de tous les prévenus I. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me H.________, mandataire d'office de I.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 92.57 200.00 CHF 18’513.60 Indemnité pour stagiaire 16.20 100.00 CHF 1’620.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’481.25 Frais soumis à la TVA CHF 1’916.80 TVA 7.7% de CHF 23’531.65 CHF 1’811.95 Frais non soumis à la TVA CHF 2’470.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27’814.35 - dit que le canton de Berne indemnise Me H.________ du mandat d’office de I.________ par un montant de CHF 27'814.35 - dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser au canton de Berne un montant de CHF 1'000.00 (art. 138 al. 2 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me H.________, mandataire d'office de G.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 92.57 200.00 CHF 18’513.60 Indemnité pour stagiaire 16.20 100.00 CHF 1’620.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’481.25 Frais soumis à la TVA CHF 1’916.80 TVA 7.7% de CHF 23’531.65 CHF 1’811.95 Frais non soumis à la TVA CHF 2’470.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27’814.35 - le canton de Berne indemnise Me H.________ du mandat d’office de G.________ par un montant de CHF 27'814.35 ; 23 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne un montant de CHF 1'500.00 (art. 138 al. 2 CPP) 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me N.________ Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 103.22 200.00 CHF 20’644.80 Indemnité pour stagiaire 2.25 100.00 CHF 225.00 Supplément en cas de voyage CHF 525.00 Frais soumis à la TVA CHF 1’036.80 TVA 7.7% de CHF 22’431.60 CHF 1’727.25 Frais non soumis à la TVA CHF 800.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 24’958.85 - le canton de Berne indemnise Me N.________ du mandat d’office de K.________ par un montant de CHF 24'958.85 ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me O.________ Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 92.08 200.00 CHF 18’416.20 Supplément en cas de voyage CHF 675.00 Frais soumis à la TVA CHF 945.00 TVA 7.7% de CHF 20’036.20 CHF 1’542.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 21’579.00 - le canton de Berne indemnise Me O.________ du mandat d’office de M.________ par un montant de CHF 21'579.00 ; II. - ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction à hauteur de CHF 24'058.35 (CHF 4'863.35 pour la procédure par-devant le Tribunal et CHF 19'195.00 durant l’instruction par-devant le Ministère public ; art. 426 al. 3 let. b CPP) ; 2. la restitution des objets suivants à C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - Documents d’état civil ; - 1 photocopie livret F ; - Carte d’identité de G.________ ; - 3 documents officiels ; - 1 clé USB bleue ; 3. la restitution des objets suivants à L.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 5 photos personnelles ; - 1 lot de papiers divers au nom de E.________ ; 4. la restitution des objets suivants à J.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 fourre jaune avec documents de voyages et de transfert d’argent ; - Lots de certificats de mariage et de naissance de PE._____ (lieu) ; - Photo de couple ; - Copies de passeports ; - 1 album photos 5. la notification (…) ; 6. la communication (…). 24 2.3 Par courrier du 1er décembre 2022 (D. 5215), le Ministère public a annoncé l’appel. Me PV.____, pour M.________ et Me PW._____, pour K.________, ont fait de même par courriers du 5 décembre 2022 (D. 5216 ; D. 5219). Me H.________, pour G.________ et I.________, a annoncé l'appel par courrier du 8 décembre 2022 (D. 5227). 2.4 La motivation écrite du jugement en cause, datée du 16 janvier 2024 (D. 5347-5658), a été notifiée aux parties par ordonnance du même jour (D. 5659- 5662). 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 1er février 2024 (D. 5674ss), il a été pris et donné acte du courrier du 31 janvier 2024 (D. 5673) du Ministère public par lequel il a retiré son appel. 3.2 Me H.________, pour I.________ et G.________, a déclaré l’appel le 6 février 2024 (D. 5686ss). L’appel n’est pas limité, hormis pour les condamnations prononcées aux ch. C.II.1-3 et E.III.1 du dispositif du premier jugement. 3.3 Par ordonnance du 2 avril 2024 (D. 5697ss), il a été pris et donné acte du courrier du 2 février 2024 de Me PV.____, pour M.________, par lequel il a retiré son appel et il a été constaté que K.________, par Me PW.____, n’avait pas déposé de déclaration d’appel. Il a également été pris et donné acte de la renonciation de Mes PV.___ et PW.____à faire valoir des honoraires pour leur activité postérieure au jugement de première instance et constaté que les prévenus J.________ et L.________ n’étaient pas concernés par la procédure d’appel. Enfin, les requêtes d’assistance judiciaire de G.________ et I.________ pour la procédure d’appel ont été rejetées et un délai de 20 jours leur a été imparti pour verser un montant de CHF 7'500.00 chacune à titre de sûretés pour couvrir les frais de la procédure d’appel. 3.4 Par ordonnance du 25 avril 2024 (D. 5730), les demandes de prolongation de délai de paiement des sûretés de G.________ et I.________ formulées par Me H.________ ont été accordées jusqu’au 13 mai 2024. 3.5 Par décision et ordonnance du 2 mai 2024 (D. 5737ss), il a été pris et donné acte des courriers du 10 avril 2024 de Me PY.____, pour L.________ et du 24 avril 2024 de Me PX._____, pour J.________, accompagnés d’une note de frais et d’honoraires. Suite aux retraits d’appel, les affaires SK 24 26 et SK 24 28 dirigées contre J.________ et L.________ ont été liquidées et rayées du rôle de la 2e Chambre pénale, les honoraires de Me PX._____ ont été fixés pour la procédure d’appel et une indemnité de dépens a été allouée à L.________. 3.6 Dans l’ordonnance du 13 mai 2024 (D. 5771ss), il a été pris et donné acte du courrier du 8 mai 2024 de Me H.________, pour G.________ et I.________, accompagné de son recours du 7 mai 2024 déposé auprès du Tribunal fédéral. Les délais fixés aux chiffres nos 10 et 11 de l’ordonnance du 2 avril 2024 et prolongés jusqu’au 13 mai 2024 par ordonnance du 25 avril 2024 ont été annulés et il a été dit que de nouveaux délais seront fixés, cas échéant, au terme de la procédure fédérale. 25 3.7 Par ordonnance du 14 août 2024 (D. 5836ss), le Juge d’appel Niklaus a été remplacé par le Juge d’appel Geiser suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2024 accordant l’assistance judiciaire gratuite à G.________ et I.________. 3.8 Dans l'ordonnance du 11 septembre 2024 (D. 5846ss), les demandes de sûretés déposées par Mes G.________ et D.________ le 4 avril 2024, ainsi que celle de Me F.________ du 10 avril 2024, ont été rejetées. 3.9 Suite à l’ordonnance précitée, le Parquet général a renoncé à participer à la présente procédure d’appel (courrier du 18 septembre 2024, D. 5853s). Me D.________, pour C.________ et Me F.________, pour E.________, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers du 2 octobre 2024, D. 5858 et D. 5859). Me B.________, pour A.________, a fait de même par courrier du 9 octobre 2024 (D. 5860). 3.10 Par ordonnance du 21 octobre 2024 (D. 5862ss), il a été pris et donné acte des courriers mentionnés au ch. précédent ainsi que du courrier du 15 octobre 2024 de Me B.________, pour A.________. Il a été constaté que Me PZ.____ ne représentait plus A.________ dans le cadre de la présente procédure. 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________, C.________ et E.________ et de leurs mandataires respectifs, ainsi que des parties plaignantes G.________ et I.________ (voir la citation du 8 avril 2025, D. 5890). 3.12 Des nouveaux extraits du casier judiciaire suisse de A.________, C.________ et E.________ ont été requis le 29 avril 2025 (D. 5913ss). Hormis une condamnation de A.________ à 15 jours-amende pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la loi sur la circulation routière (voir D. 5921), ils n’ont pas fait l’objet de nouvelles inscriptions. 3.13 Par ordonnance du 2 mai 2025, la requête de G.________ et I.________ contenue dans le courrier du 11 avril 2025 de Me H.________ tendant à la non-confrontation avec les prévenus a été admise. Il a également été pris et donné acte de l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 mars 2024 dans la procédure BJS 21 12724. 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 7 mai 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me H.________ pour G.________ et I.________ : Au nom et pour le compte de I.________ : A.I. Il convient de constater l’entrée en force de la condamnation selon E. I II. 1 du jugement. Il convient en outre de constater l’entrée en force concernant la fixation des honoraires d’office du soussigné (selon F.I. du jugement). A.II. Reconnaître A.________ coupable des infractions lui reprochées selon l’acte d’accusation du 08 avril 2022 ; Sous réserve de la prescription déjà acquise. 26 A.lll. Condamner A.________ conformément aux dispositions applicables à une peine appropriée. A.IV. Reconnaître E.________ coupable des infractions lui reprochées selon l’acte d’accusation du 08 avril 2022 ; Sous réserve de la prescription déjà acquise. A.V. Condamner E.________ conformément aux dispositions applicables à une peine appropriée. A.VI. Reconnaitre C.________ coupable des infractions lui reprochées selon l’acte d’accusation du 08 avril 2022 ; Sous réserve de la prescription déjà acquise. A.VII. Condamner C.________ conformément aux dispositions applicables à une peine appropriée. A.VIII. Condamner C.________ au paiement - d’une somme pour tort moral adjugée par le Tribunal, d’au moins CHF 500.00, plus intérêts depuis le 19 juin 2019, à I.________, payable dans les dix jours dès entrée en force de chose jugée du jugement ; - des frais judiciaires respectifs ; A.IX. Condamner A.________ et E.________ au paiement sous responsabilité solidaire : - d’une indemnité pour les frais liés à la procédure se relevant à CHF 1′000.00 à I.________, payable dans les dix jours dès entrée en force de chose jugée du jugement ; - d’une somme pour tort moral adjugée par le Tribunal, d’au moins CHF 50’000.00, plus intérêts depuis le 12 août 2013 (échéance moyenne), à I.________, payable dans les dix jours dès entrée en force de chose jugée du jugement ; - d’une indemnité pour honoraires d’avocat à I.________ selon la note d’honoraires de Me H.________ du 07 mai 2025 ; subsidiairement fixer la rémunération d’office selon la note d’honoraires ; - des frais judiciaires respectifs ; A.X. L'indemnisation de l'assistance juridique gratuite doit être déterminée par le tribunal conformément à la note d'honoraires remise par Me H.________ le 07 mai 2025 ; sous suite de frais et dépens y compris 8.1 % TVA. Au nom et pour le compte de G.________ : B.I. Il convient de constater l’entrée en force de la condamnation selon C.II 1-3 du jugement. Il convient en outre de constater l’entrée en force concernant la fixation des honoraires d’office du soussigné (selon F.I. du jugement). B.II. Reconnaître A.________ coupable des infractions lui reprochées selon l’acte d’accusation du 08 avril 2022 ; Sous réserve de la prescription déjà acquise. B.III. Condamner A.________ conformément aux dispositions applicables à une peine appropriée. B.IV. Reconnaître C.________ coupable des infractions lui reprochées selon l’acte d’accusation du 08 avril 2022 ; Sous réserve de la prescription déjà acquise. B.V. Condamner C.________ conformément aux dispositions applicables à une peine appropriée. B.VI. Condamner A.________ et C.________ au paiement sous responsabilité solidaire : - d’une indemnité pour les frais liés à la procédure se relevant à CHF 1′000.00 à G.________, payable dans les dix jours dès entrée en force de chose jugée du jugement ; - d’une somme pour tort moral adjugée par le Tribunal, d’au moins CHF 50'000.00, plus intérêts depuis le 12 août 2011 (échéance moyenne), à G.________, payable dans les dix jours dès entrée en force de chose jugée du jugement ; - d’une indemnité pour honoraires d’avocat à G.________ selon la note d’honoraires de Me H.________ du 07 mai 2025 ; subsidiairement fixer la rémunération d’office selon la note d'honoraires ; - des frais judiciaires respectifs ; B.VII. L'indemnisation de l'assistance juridique gratuite doit être déterminée par le tribunal conformément à la note d'honoraires remise par l'avocat H.________ le 7 mai 2025 ; sous suite de frais et dépens y compris 8.1 % TVA. 27 Au nom et pour le compte de I.________ et G.________ : C.I. L'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées doit être utilisées conformément à l'art. 240 al. 4 CPP en relation avec l’art. 73 CP pour couvrir les prétentions de la partie plaignante et doit être versé à parts égales aux parties civiles ; sous suite de frais et dépens y compris 8.1 % TVA. Me B.________ pour A.________ : 1. Rejeter l’appel des parties plaignantes ; 2. Confirmer le jugement de première instance ; 3. Rejeter les conclusions civiles, dans la mesure de leur recevabilité ; 4. Octroyer une indemnité de dépens pour la deuxième instance conformément à la note d’honoraires remise ce jour ; 5. Mettre les frais à la charge des parties plaignantes ou de l’Etat. Me D.________ pour C.________ : 1. Confirmer le jugement de première instance ; 2. Rejeter les appels des parties plaignantes ; 3. Mettre les frais justice, y compris la rémunération conformément à la note d’honoraires remise, à la charge des plaignantes et non pas à la charge de l’Etat. Me F.________ pour E.________ : 1. Rejeter les appels ; 2. Confirmer le jugement de première instance ; 3. Rejeter conclusions civiles de I.________ ; 4. Mettre les frais à la charge de I.________ ; 5. Octroyer une indemnité de dépens pour la deuxième instance conformément à la note d’honoraires remise. Les prévenus A.________, C.________ et E.________ ont renoncé à s’exprimer une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, les parties plaignantes G.________ et I.________ contestent les libérations prononcées aux ch. A.II.1.6-1.9, C.I.1.2-1.2, C.I.1.4 et E.II.1.1-1.3 du dispositif du premier jugement, le sort réservé à leurs conclusions civiles (ch. A.VII.1- 2, C.VI.1-2 et E.VII.1 du dispositif du premier jugement), la répartition des frais et le sort des valeurs patrimoniales séquestrées. Par voie de conséquence, les peines et mesures prononcées aux ch. A.V., C.IV. et E.V. du dispositif du premier jugement (voir ch. 5.3 ci-dessous), ainsi que les obligations de remboursement de la 28 rémunération des mandats d’office sont susceptibles d’être revues, de même que l’inscription au système d’information Schengen. Les autres points du dispositif du premier jugement, notamment ceux en lien avec la question des révocations de sursis de A.________ et E.________ (ch. A.IV. et E.IV. du dispositif du premier jugement) et le sort des objets séquestrés, ne sont pas contestés et ont donc acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. S’agissant de la question de la révocation du sursis de C.________ (ch. C.III. du dispositif du premier jugement) et bien que ce point n’ait pas été contesté, il y sera revenu plus loin vu la problématique de la peine d’ensemble (voir ch. IV.19.6 ci-dessous) . 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________, C.________ et E.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par les parties plaignantes G.________ et I.________, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________, C.________ et E.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP) sur les points concernés par les appels. 5.3 Dans ce contexte, il est précisé que bien que les prévenus n’aient pas fait d’appel principal ni d’appel joint dans la présente procédure, cela ne les empêche pas de prendre des conclusions réformatoires quant au premier jugement, la Cour de céans n’étant pas liée par les conclusions des parties dans la mesure des points attaqués par l’appel sur le plan pénal (art. 391 al. 1 let. b CPP). 5.4 S’agissant plus précisément des peines prononcées, au vu des appels interjetés par les parties plaignantes sur les acquittements, la 2e Chambre pénale devra les revoir et n’est pas non plus liée par l’interdiction de la reformatio in peius. En effet, bien qu’il découle de l’art. 382 al. 2 CPP que la partie plaignante ne peut pas faire porter un appel sur la quotité de la peine uniquement, celle-ci peut appeler sur la question de la culpabilité, respectivement de la qualification juridique ; or, ce point est indissociable de la peine. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la Cour d'appel pourra fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, le cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.6). La même chose prévaut s’agissant de la mesure d’expulsion (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.3.2 et les références citées). 5.5 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y 29 compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties plaignantes G.________ et I.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une énumération complète des divers moyens de preuve (D. 5411-5422). Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de façon similaire, en revenant sur les déclarations des personnes entendues ainsi que sur les autres moyens de preuve dans la mesure de leur pertinence et nécessité pour le traitement de la présente procédure d’appel qui ne s’étend pour rappel pas à l’entier du premier jugement. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’ordonnance de classement dans la procédure BJS 21 12724 et les extraits actualisés des casiers judiciaires des prévenus ont été versés au dossier. Des documents relatifs à la situation personnelle actuelle de C.________ ont été joints au dossier. Lors de l’audience des débats en appel, les parties plaignantes 30 G.________ et I.________ ainsi que les prévenus A.________, C.________ et E.________ ont été entendus. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et les critères d’analyse de la crédibilité des déclarations, 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 5423-5429), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Me H.________, pour G.________ et I.________, a estimé que ces dernières avaient fait des déclarations constantes, quoique peu détaillées, ce qui s’expliquerait par leur jeune âge, leur sexe, leur condition sociale et leur situation de vulnérabilité. Me H.________ a considéré que les premiers Juges avaient posé des exigences déraisonnablement élevées sur leur capacité de se remémorer les faits. En outre, le jugement attaqué contiendrait des généralités stéréotypées relatives au comportement attendu d’une victime inapplicables à la situation des parties plaignantes. Ce jugement ignorerait encore le fait qu’en matière d’infractions sexuelles, il serait courant que l’évocation de telles infractions n’ait lieu que bien longtemps après leur commission. Selon Me H.________, il ne saurait être retenu que les auditions de ses clientes entreraient en dissonance avec les plaintes pénales qu’il a lui-même rédigées, vu que le but de ces plaintes était de lancer la procédure pénale et que les auditions des parties plaignantes étaient intervenues après le dépôt desdites plaintes pour en préciser les contours. Il a en outre avancé que la liberté de mouvement de ses clientes avait été limitée par un système de restriction, impliquant notamment des dynamiques familiales et une forme de loyauté leur interdisant, en leur for intérieur, de penser pouvoir s’enfuir ou de s’exprimer auprès de tiers. Ainsi, le fait qu’elles n’aient rien révélé à autrui auparavant ou qu’elles se soient par moment retrouvées à l’extérieur du domicile familiale sans surveillance n'impliquerait aucunement que leur liberté n’aurait pas été restreinte. Me H.________ a encore reproché aux premiers Juges de ne pas être revenus plus en détail sur la crédibilité des prévenus. E.________ aurait menti s’agissant de l’âge de I.________ au moment de leur premier rapport sexuel et du fait qu’elle aurait frappé leurs enfants. A.________ n’aurait pas été crédible en déclarant ne jamais avoir vu ses fils frapper leur ex-épouses dans la mesure où J.________ se serait rendu coupable de violences domestiques par le passé et qu’il aurait promis par message à I.________ qu’elle ne subirait plus de violence. De plus, certains éléments au dossier n’auraient pas été considérés à leur juste valeur selon Me H.________. Ce dernier est revenu sur les rapports médicaux, qui confirmeraient notamment des conditions d’esclavage de G.________ en faisant mention de « visites de contrôle » de C.________ sur son lieu de travail. Il est également revenu que les déclarations, crédibles selon lui, de deux témoins, à savoir P.________, qui a indiqué qu’Y.______ s’était réfugiée dans 31 son appartement suite à une dispute que Me H.________ a qualifié d’escalade dramatique et Q.________, qui a rapporté que I.________ lui avait dit vivre « comme un chien » et expliqué qu’Y.______ lui avait dit que I.________ était enfermée par son mari. Enfin, Me H.________ s’est insurgé concernant les liens opérés par les premiers Juges et les défenseurs des prévenus entre le statut en matière de droit des étrangers de ses clientes et la présente procédure pénale. 10.2 Me B.________, pour A.________, a émis l’hypothèse que la présente procédure pénale serait poursuivie par les parties plaignantes uniquement dans le but de gagner du temps dans leur procédure respective en matière de droit des étrangers. Selon lui, G.________ et I.________ ont fait des déclarations mensongères tout au long de la procédure et jusque par-devant la Cour de céans, leurs déclarations ne suffisant en aucun cas à fonder une condamnation même à admettre que la crédibilité de A.________ ne résisterait pas à toute épreuve. 10.3 Me D.________, pour C.________, a considéré que les parties plaignantes faisaient preuve d’acharnement en poursuivant la présente procédure afin de gagner du temps pour les procédures administratives de droit des étrangers qui s’en suivront et à en tirer des arguments qu’elles tenteront d’utiliser dans celles-ci. Il est revenu sur certains éléments parlant selon lui en défaveur de la crédibilité des déclarations de G.________, tels que les soustractions du contenu des téléphones portables des parties plaignantes à l’enquête pénale, les dossiers édités, les mensonges de G.________ dès 2004 dans la procédure de droit des étrangers et lors de l’audience des débats d’appel, la traduction mensongère de messages échangés entre G.________ et A.________ ainsi que les déclarations et constats de tiers et d’autorités figurant au dossier. 10.4 Me F.________, pour E.________, a estimé que les quatre (ex-)épouses formaient un groupe et qu’il ne pouvait dès lors être retenu que les déclarations de l’une corroboreraient celles de l’autre. Il est revenu sur les déclarations, très crédibles selon lui, de R.________, qui mettraient à mal les situations de soumission et d’isolement avancées par les parties plaignantes. I.________ aurait indûment refusé, respectivement évité de répondre à certaines questions, selon Me F.________. Il s’est également étonné de son comportement incohérent avec ses propres déclarations, en particulier son retour auprès de son (ex-)mari alors qu’il lui aurait fait vivre un enfer depuis des années. Me F.________ a encore avancé que même à admettre les éléments parlant en défaveur de la crédibilité des déclarations de A.________ et E.________ mentionnés par Me H.________ dans sa plaidoirie, cela représenterait bien peu au regard de l’ensemble de la procédure et en comparaison avec les mensonges contenus dans les déclarations des parties plaignantes. Enfin, Me F.________ a considéré qu’il était parlant que le Ministère public et les deux autres parties plaignantes – qui avaient été entièrement déboutées en première instance – n’aient pas fait appel. Il a du reste rejoint l’avis exprimé par ses Confrères défenseurs des prévenus en lien avec les motifs des parties plaignantes à la poursuite de la présente procédure. 32 11. Remarques préliminaires et faits contestés 11.1 A.________ et ses quatre fils C.________, E.________, J.________ et L.________ (issus d’un second mariage) ont été accusés par les (ex-)épouses de ces derniers (G.________, I.________, M.________ et K.________) de maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles. Celles-ci, originaires de pays des Balkans, sont venues en Suisse au sein de la famille entre 2003 et 2015 et ont vécu sous le même toit que A.________ et ses fils au moment des faits reprochés, respectivement à proximité immédiate (voir D. 514-515). Entre janvier et avril 2019, elles sont parties de leur domicile conjugal et ont ensuite porté plainte, respectivement dénoncé de multiples maltraitances (voir pour le surplus D. 5422 ch. 1.1, D. 5423 ch. 1.3 et 1.5). 11.2 Le 8 avril 2022, le Ministère public a demandé la mise en accusation de A.________, C.________, E.________, J.________ et L.________, pour diverses infractions, dont celle de traite d’êtres humains (D. 3839ss). Le même jour, il a rendu une ordonnance de classement (D. 3807ss) en lien avec de nombreux états de fait dénoncés par les parties plaignantes, y compris s’agissant d’infractions à l’intégrité sexuelle, de contrainte et de séquestration, en partie car il lui était apparu impossible de reprocher des faits suffisamment précis aux prévenus au vu des déclarations floues des parties plaignantes. Cette ordonnance de classement n’a fait l’objet d’aucun recours. 11.3 Dans son jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a classé, respectivement libéré A.________ et ses quatre fils d’une grande majorité des faits renvoyés dans l’acte d’accusation liés aux parties plaignantes. C.________ a toutefois été reconnu coupable de menaces (au préjudice de G.________ et I.________) et d’injures (au préjudice I.________) commises en été 2019, soit après le départ du domicile conjugale des (ex-)épouses. E.________ a quant à lui été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis sur I.________ entre fin 2007 et début 2008. 11.4 Dans la mesure où seules G.________ et I.________ font appel, il sera revenu ci- après uniquement sur les faits reprochés à A.________, C.________ et E.________ qui concernent les précitées. Il est rappelé que K.________ et M.________ n’ont pas fait appel contre les libérations prononcées concernant J.________ et L.________, lesquels n’ont par conséquent été reconnu coupable d’aucune des infractions renvoyées (D. 5138ss et D. 5144ss). 11.4.1 En l’espèce, il est reproché à A.________ d’avoir : - arrangé les mariages de G.________ (alors âgée de 17 ans) avec C.________ et de I.________ (alors âgée de 14 ans) avec E.________ ainsi que les transports de G.________ et I.________ en Suisse en 2003, respectivement en 2007 (ch. A.3.1. et A.4.1. AA) - contraint G.________, de concert avec C.________, de se marier avec ce dernier (ch. A.3.1. et C.1. AA) ; - contraint G.________ d’avoir des relations sexuelles avec C.________ (ch. A.3.1. AA) ; 33 - donné des injonctions à E.________ d’user de la violence envers I.________ si elle refusait ses ordres ou refusait d’avoir des relations sexuelles avec le précité (ch. A.4.1. AA) ; - tiré G.________ par les cheveux devant un miroir en lui disant qu’elle n’était rien pour son fils en 2014 (recte : 2004 ; ch. A.3.1. AA) ; - menacé G.________ de la tuer et de la frapper (notamment une fois en décembre 2003 lorsqu’elle avait tenté de s’échapper et une autre fois en début 2019 par le biais de membres de sa famille), montré à G.________ une arme dans un but menaçant et insulté G.________ si elle n’exécutait pas les ordres qu’il lui donnait (ch. A.3.1. et A.3.2. AA) ; - menacé I.________ de mort ou de lui détruire sa vie, dont une fois en début 2019 en lui disant que si une autre femme que K.________ partait, il allait tout faire pour détruire cette personne (ch. A.4.1. et A.4.3. AA) ; - privé G.________, de concert avec C.________, de manière quasi-continue de téléphone portable, respectivement de moyens financiers, et refusé de lui conclure un abonnement de téléphonie mobile afin qu’elle puisse appeler librement (ch. A.3.1. et C.1. AA) ; - maintenu G.________, de concert avec C.________, dans un état de peur et de crainte et contraint G.________ à faire, ne pas faire ou laisser faire, tout ce qu’ils décidaient pour elle (notamment sortir seule du foyer familiale, décider pour le couple, discuter avec autrui, effectuer des tâches ménagères, travailler ; ch. A.3.1. et C.1. AA) ; - maintenu I.________, de concert avec E.________, dans un état de peur, de dénuement et de crainte et contraint I.________ à faire, ne pas faire ou laisser faire, tout ce qu’ils décidaient pour elle (notamment entretenir des relations sexuelles forcées avec E.________, téléphoner librement à sa famille [I.________ ne recevant un téléphone qu’en 2018], sortir librement du foyer familial, effectuer des tâches ménagères, consulter un médecin, travailler ; ch. A.4.1. et E.1. AA) ; 11.4.2 Quant à C.________ et en plus des 2e, 8e et 9e tirets du ch. 11.4.1 ci-dessus, il lui est reproché d’avoir : - frappé G.________ à plusieurs reprises (dont une fois le 13 juillet 2018 sur la joue et l’oreille droite, ch. C.2. AA), craché au visage et menacé de mort celle-ci (ch. A.3.1. et C.1. AA) ; - pris G.________ avec une main par le coup et serré jusqu’à ce qu’elle rougisse, entre 2016 et 2018 au minimum à 5 reprises (ch. C.2. AA) ; - rattrapé G.________ lorsqu’elle avait voulu quitter le domicile conjugal (ch. A.3.1. et C.1. AA) ; - contraint par la force G.________ à des relations sexuelles alors qu’elle n’en avait pas envie et que, dans un premier temps, elle avait manifesté cette absence d’envie (ch. C.1. AA) ; - violé G.________ à de multiple reprises entre 2003 et le 15 avril 2019 en ayant recours à la force (notamment en déchirant ses vêtements et une fois en la tenant pour la pénétrer analement, ce qui n’a pas eu lieu suite à la résistance de 34 G.________) et à des menaces (aller raconter à A.________ qu’elle se refusait à lui) ainsi qu’en profitant de la situation de détresse dans laquelle G.________ se trouvait (ch. C.4 AA) ; 11.4.3 S’agissant d’E.________ et en plus du dernier tiret du ch. 11.4.1 ci-dessus, il lui est reproché d’avoir : - frappé I.________ à plusieurs reprises, au moins une fois par semaine, notamment avec une ceinture deux fois début 2008 (la première fois à plus de 20 reprises en la retenant dans la chambre pour la frapper, lui causant des marques et hématomes pendant un mois) et une autre fois lorsqu’elle était enceinte, ainsi qu’au moyen d’un ciseau (ch. A.3.1.et E.1. AA) ; - donné un coup de couteau à I.________ au niveau de la main gauche en 2018 (ch. E.2.c. AA) ; - étranglé I.________ pendant une minute après l’avoir tirée par les cheveux (ch. E.2.b. AA) ; - tiré les cheveux et fait des croche-pieds à I.________ alors même qu’elle avait un enfant dans les mains (ch. E.2.a. AA) ; - montré un ciseau en menaçant I.________ de mort et en la traitant de pute ou de salope si elle ne voulait pas avoir des relations sexuelles avec lui ou si elle ne voulait pas accomplir les tâches ménagères (ch. A.3.1.et E.1. AA) ; - violé I.________ à de multiples reprises entre fin 2007 et le février 2019, dont une fois 2008 suite à la cérémonie de mariage (ch. E.4.a. AA) et une autre fois à une date indéterminée lorsqu’E.________ avait tenté de forcer une relation anale (ch. E.4.c. AA), E.________ ayant recours à la force (notamment en la prenant par les cheveux, lui arrachant ses vêtements, la giflant et la poussant sur le lit), à des insultes et profitant de la situation de peur dans laquelle I.________ se trouvait en raison des coups de ceinture reçus en 2008 suite à son refus d’entretenir une relation sexuelle avec E.________ (ch. E.4 AA). 11.5 Vu ce qui précède, les faits dénoncés se seraient presque exclusivement déroulés au sein du domicile familial, à l’instar de violences domestiques ou sexuelles. Dans de telles situations, il arrive fréquemment que les déclarations des personnes ayant directement vécu les faits soient l’élément de preuve central, si ce n’est le seul, à disposition des autorités de poursuite et de justice pénale. Il n’en va pas autrement dans le cas présent, ce d’autant plus qu’une forme de huis-clos familial régnait et qu’une majorité des faits les plus graves formulés ci-dessus sont très anciens, limitant par-là de facto les moyens de preuves à administrer pour établir la vérité (voir toutefois ch. 12.5 et 13.5 ci-dessous). Dès lors, il conviendra avant tout d’examiner la crédibilité des déclarations des personnes encore parties à la présente procédure à l’aune des faits rappelés au ch. 11.4 ci-dessus, étant précisé qu’il ne pourra être procédé à une analyse séparée de chaque prévention, vu que les faits sont intrinsèquement liés entre eux (voir D. 5432 deux avant-derniers paragraphes). Pour ce faire, la 2e Chambre pénale procédera d’abord à une analyse séparée des déclarations prises pour elles-mêmes et les confrontera aux autres éléments au dossier, étant rappelé que la crédibilité (Glaubhaftigkeit) de la déclaration s’apprécie essentiellement pour elle-même, alors que la crédibilité générale (Glaubwürdigkeit) 35 de celui ou celle qui la fait est secondaire (voir D. 5426 ch. 2.3 – D. 5427 premier paragraphe). 11.6 La Cour de céans se doit encore de relever que toutes les auditions menées durant la présente procédure ont été conduites conformément aux exigences légales des art. 142ss CPP. Il est en particulier rappelé qu’au moment de leur première audition en procédure le 29 mai 2019 par-devant le Ministère public, G.________ et I.________ étaient âgées de 33 et 27 ans et se trouvaient au sein de foyer d’accueil pour femmes victimes de violence depuis plus de six semaines. Elles étaient en outre assistées par un conseil juridique et accompagnées d’une personne de confiance lors desdites auditions, menées en l’absence des prévenus ou de leurs mandataires et en présence d’une interprète. Ces premières auditions ont duré plus de trois heures pour G.________ et une heure pour I.________. Elles ont été relues, traduites, complétées, confirmées et signées de leur main ainsi que de celle de l’interprète, sans qu’aucune mention d’incompréhension ne soit formulée par les personnes présentes (en particulier pas par G.________ et I.________ ni par l’interprète). I.________ a prétendu avoir été mal comprise qu’au tout début de sa seconde audition du 25 juin 2019, qui a dû être écoutée pour cette raison (D. 278 l. 15-20). Il doit en outre être rappelé que Me H.________ a indiqué par courrier du 5 août 2019 que I.________ confirmait la véracité du contenu du procès-verbal de sa première audition (voir notamment D. 3215 et D. 3221). Pour le reste, aucun élément ni indice au dossier ne va dans le sens d’une inexploitabilité de l’une des auditions menées dans la présente procédure et aucune partie n’a soulevé de tel grief, de sorte que les auditions précitées sont pleinement exploitables (voir aussi ch. 12.4.1 ci-dessous). 12. Analyse des déclarations de G.________ 12.1 G.________ a été auditionnée au total à dix reprises, dont six fois le 29 mai 2019 (D. 479ss, le nombre d’auditions conduites ce jour-là étant notamment dû au fait que l’instruction était menée séparément pour chaque prévenu, voir D. 3211 in fine), le 12 mars 2020 (D. 511ss) et le 28 avril 2021 par le Ministère public (D. 537ss), le 8 novembre 2022 par les premiers Juges (D. 4661ss) et le 7 mai 2025 par la 2e Chambre pénale (D. 5973ss). 12.2 S’agissant premièrement de la genèse des déclarations, il est relevé que G.________ a été interrogée par le Ministère public quelques jours après le dépôt des plaintes pénales/dénonciations du 25 mai 2019 rédigées par son mandataire Me H.________ (pour G.________ : D. 1103ss, complétée par courrier du 25 juillet 2019, D. 3219s ; pour I.________ : D. 1110ss, complétée par courrier du 1er juillet 2019, D. 1116s) soit six semaines après son départ du domicile conjugal le 15 avril 2019. Lorsque ces éléments sont mis en relation avec la proximité temporelle des départs des autres (ex-)épouses, tous situés entre le 5 janvier et le 15 avril 2019 et le contexte dans lequel ces départs se sont inscrits, il est clair que certains motifs extérieurs à la présente procédure ont pu être à la base de ses premières déclarations et il y sera revenu plus bas (voir D. 546 l. 339 – D. 547 l. 355 et ch. 12.5.4 ci-dessous). Une autre source d’altération peut se trouver dans 36 l’écoulement du temps, vu l’ancienneté des faits dénoncés (voir ch. 11.4.1-11.4.2 ci- dessus). S’agissant des premières déclarations en tant que telles, il en ressort avant tout que G.________ ne s’est pas exprimée de façon spontanée et détaillée (voir not. D. 489 l. 97-100, D. 494 l. 80ss, D. 496 l. 136ss et 143ss, D. 500 l. 76ss, voir aussi ch. 12.4.1-12.4.2 ci-dessous). Les faits qu’elle a décrits ne reflétaient nullement la gravité de la situation de contrainte et d’abus telle que décrite dans la plainte pénale/dénonciation rédigée par son mandataire, et ce alors qu’elle n’était plus sous le même toi que son (ex-)mari depuis plusieurs semaines. Le fait que le premier reproche exprimé par G.________ envers C.________ concerne sa position inférieure au sein du couple, sans mentionner aucune forme de violence ni de contrainte quand bien même le Procureur lui avait demandé d’expliquer de manière libre « ce que [C.________] vous a fait qui serait interdit au cours de ces années » (D. 494 l. 80 – D. 495 l. 87) est frappant, d’autant plus que ce n’est que suite à plusieurs autres questions du Procureur qu’elle est finalement revenue sur des évènements en lien avec les accusations figurant dans les plaintes. En particulier, G.________ a déclaré que la porte du domicile n’était pas fermée à clé (D. 483 l. 148) et qu’elle avait eu un/des intérêt(s) à se marier avec C.________ (« mon intérêt était juste de me marier et d’avoir un homme », D. 494 l. 77s ; « j’ai quand même accepté [de me marier] pour plusieurs raisons. J’avais trois enfants, je voulais rester ici. Je voulais avoir une vie normale. Je ne voulais pas rentrer à PE._____ (lieu) », D. 4669 l. 21-23). S’agissant des relations sexuelles et dans un discours difficile à suivre, évasif et incohérent (voir aussi ch. 12.4.2 ci-dessous), G.________ a déclaré qu’elle s’était parfois échappée dans une autre chambre ou était partie lorsque C.________ voulait avoir une relation sexuelle (D. 495 l. 98 et 117), mais qu’elle le laissait faire quand elle voyait qu’il devenait nerveux (D. 495 l. 109 et D. 496 l. 132) ou « pour pas qu’il aille dire quelque chose à son père » (D. 495 l. 117s). Elle a également déclaré, s’agissant de la fréquence des relations sexuelles, qu’elle lui avait dit qu’elle « [v]oulait un peu espacer. Lui voulait avoir des rapports chaque soir », alors qu’à la question précédente lui demandant si elle avait été consentante pour avoir des relations sexuelles avec lui, elle a louvoyé en déclarant « Je ne l’aimais pas. J’ai vécu pour les autres et pas pour moi » (D. 496 l. 123-129). Ces explications ne viennent pas confirmer les gravissimes accusations contenues dans la plainte pénale/dénonciation du 25 mai 2019 rédigée par Me H.________, qui fait notamment état d’un « refus marqué et répété de [G.________] de se marier » (D. 1105), d’un « état d’esclave domestique et sexuel » (D. 1105), respectivement d’un « statut d’esclave sexuel ne [p]ouvant jamais refuser un rapport sexuel avec [C.________] » (D. 1106). G.________ a également déclaré qu’elle avait vu A.________ avec un pistolet tous les Nouvel Ans (D. 484 l. 180-182). Pour le reste et pour des raisons de clarté, il sera revenu plus en détail sur certains éléments tirés de ses premières déclarations dans le cadre de l’analyse du contenu de celles-ci (ch. 12.4 ci-dessous). Il découle néanmoins de ce qui précède que plusieurs éléments relatifs à la genèse des déclarations de G.________ sont sujets à caution à ce stade déjà. 37 12.3 Concernant les critères de la manière de rapporter les faits et de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il ressort des déclarations de G.________ qu’elle a eu recours à plusieurs reprises à des exagérations, parfois même de façon grotesque (D. 495 l. 99s et D. 4670 l. 31s). En particulier en lien avec certaines violences subies, tel que « l’habitude » qu’aurait eu C.________ de la prendre par le cou et de lui cracher dessus (voir ch. 11.4.1 ci-dessus deux premiers tirets et D. 516 l. 190), actes qui n’auraient finalement eu lieu qu’à 5 ou 6 reprises entre 2016 et 2018 (D. 517 l. 204 et 207), respectivement 2 à 3 reprises pour les crachats entre 2016 et 2017 (D. 517 l. 228 et 232). Elle a initialement porté plusieurs accusations générales (voir notamment D. 489 l. 100, D. 495 l. 121 et ch. 12.2 ci-dessus in fine) sans pouvoir par la suite les confirmer, ni même les substancier (voir D. 5521 ch. 5.3.3 – D. 5522 deux premiers paragraphes, voir aussi ch. 12.4.1 ci-dessous). En outre, la manière avec laquelle elle a répondu aux questions lors de sa toute première audition trahit non seulement une absence d’éléments de détail et de vécu (voir ch. 12.2 et 12.4.1 ci-dessous), mais également une forte tendance au louvoiement (voir D. 489 l. 97-111, D. 494 l. 80 – D. 496 l. 159, voir aussi D. 5522 4e et 6e paragraphes), également perceptible lors de ses auditions subséquentes (voir D. 519 l. 280-283, D. 5522 avant-dernier paragraphe – D. 5523 deuxième paragraphe) et jusqu’en appel (D. 5975 l. 104-107). La Cour relève encore que G.________ avait accusé C.________ d’avoir frappé à la tête avec la main et insulté durement leur fille aînée Y.______, née le 4 juin 2005 (l’ayant entre autres traitée de grosse, voir D. 525 l. 516-532). Dans la mesure où G.________ n’est pas revenue sur ces reproches dans ses autres auditions (« c’est normal que les enfants puissent voir leur père », D. 4662 l. 11 voir aussi D. 497 l. 165ss) et qu’il ne sont pas étayés dans les dossiers civils et de protection de l’enfant et de l’adulte édités (voir D. 2402ss ; le procès-verbal d’audition de Y.______ par-devant la Présidente de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 décembre 2019, dossier CIV 19 3736 ; voir aussi D. 4662 l. 7-17), et sont infirmés par les déclarations rapportées par Q.________ (D. 189 l. 77-96 ; voir ch. 12.5.1 ci-dessous) et le comportement d’Y.______ (qui est rentrée de son propre chef chez son père le 13 août 2019, voir D. 2457 et D. 2460), la Cour admet qu’il s’agissait là aussi d’une exagération, de surcroit dans le but de charger le prévenu (G.________ accentuant même massivement ces reproches en répondant très vaguement aux questions posées en appel, voir D. 5975 l. 91-93 et 128s). Ce qui précède vaut tout autant s’agissant des accusations en lien avec les violences que A.________ aurait fait subir d’une part à sa femme, Z.______ (voir D. 488 l. 79), démenties en bloc par cette dernière (D. 149 l. 137 et 141) et jamais mentionnées dans les différents dossiers édités ou, d’autre part, à une « femme suisse accompagnée de son enfant » (D. 522 l. 393-398), G.________ ayant par ailleurs déclaré, quelques instants plus tard, qu’elle n’avait jamais vu personnellement A.________ user de violences (D. 525 l. 500, contrairement à ce qu’a déclaré M.________, D. 426 l. 217s). Quant à l’ « arme » de A.________, il convient d’admettre au regard de ses propres déclarations déjà, qu’il s’agissait d’un objet destiné et utilisé à des fins festives (D. 484 l. 180-186, D. 4682 l. 26-31 ; voir aussi D. 5479 troisième à sixième paragraphes). Pour le reste, il ne ressort pas des déclarations de G.________ qu’elle 38 se serait exprimée sur un ton particulier ou aurait autrement témoigné des sentiments particuliers en lien avec les critères d’analyse concernés ici, étant encore précisé qu’il n’a à aucun moment été fait mention qu’elle eut été prise d’émotion durant une de ses auditions. La Cour souligne toutefois que G.________ a témoigné du mépris pour les origines roms de la famille (à l’image la mère de K.________ L.________ 3752 huitième entrée ; voir D. 521 l. 372s et D. 4685 l. 4- 7), mentionnées dans une connotation ouvertement négative (D. 522 l. 389, voir aussi D. 155 l. 66-76 et D. 4702 l. 38-41) quand bien même elle avait feint d’appartenir à cette communauté pour obtenir l’asile en Suisse (voir D. 2072 p. 6 et 27s). Un autre signe d’hypocrise venant de G.________ apparait lorsqu’elle a rejeté la faute sur A.________, voire sa propre famille, pour justifier ses mensonges sur le plan migratoire (voir ch. 12.6 ci-dessous et D. 4666 l. 36-38 et D. 4663 l. 20- 39, 47 ; voir aussi D. 524 l. 478s) formulés en toute conscience et connaissance de cause pour lui permettre de venir en Suisse et de bénéficier d’une meilleure situation personnelle qu’à PE._____ (lieu) (c’est elle-même qui le dit, voir D. 4663 l. 46s, D. 494 l. 77s, D. 521 l. 372s et D. 4666 l. 38-43). Elle s’est également déresponsabilisée en prenant ses distances avec ses précédentes déclarations au fur et à mesure de l’avancement de la procédure (voir D. 513 l. 70, D. 538 l. 20s, D. 4662 l. 1-3 ; D. 5973 l. 28-32 et D. 5974 l. 53 ; voir aussi 12.4.1 ci-dessous in fine), prétextant des « problèmes de mémoire » (D. 4662 l. 1-3 ; ou un prétendu « cancer du cerveau », D. 4677 l. 46, voir D. 5974 l. 55-73) qui ne ressortent d’aucun rapport au dossier, en particulier pas du rapport établi le 28 novembre 2019 par l’Hôpital du Jura bernois, Site de Moutier (D. 1362s ; qui a également nié que G.________ ait confié au personnel soignant des reproches du type de ceux figurant au ch. 11.4 ci-dessus dans le cadre de ses hospitalisations en 2011, 2012, 2013 et 2016, voir aussi ch. 12.5 ci-dessous in fine). Même si elle a déclaré en appel que ces problèmes de santé ne seraient apparus qu’en 2020, force reste de constater qu’elle n’en a aucunement fait mention lors de ses auditions des 12 mars 2020 et 28 avril 2021 (voir surtout D. 539 l. 49-54). Ainsi, la mention de cette soudaine amnésie – nullement étayée au dossier – lors des débats de première instance puis, sur question en appel, de l’année prétendue de son diagnostic, apparait montée de toute pièce pour les besoins de la cause vu les différences inconciliables entre ces précédentes déclarations déjà (voir ch. suivants). Pour le reste, G.________ a fait mauvaise impression lors de son audition aux débats d’appel du 7 mai 2025, en niant des mensonges qu’elle avait pourtant dû admettre lors de son audition précédente (D. 5973 l. 32, D. 5974 l. 53 ; voir aussi D. 4663 l. 20 et D. 4668 l. 6s et 17), en ne répondant pas aux questions (D. 5975 l. 102 et 106s) et en se plaignant ouvertement des mesures de protection des victimes pourtant mises en place pour sa propre sécurité (D. 5976 l. 154s et 172s). Ces éléments ne sont pas des signes de crédibilité. 12.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, il sera revenu ci-après de façon thématique sur ses déclarations pertinentes aux faits concernés par la présente procédure d’appel. 39 12.4.1 S’agissant des violences physiques reprochées à C.________ (voir ch. 11.4.2 ci- dessus premier tiret) et à A.________ (ch. 11.4.1 ci-dessus cinquième tiret), il a été relevé que G.________ s’était contredite, respectivement avait fortement exagéré ses accusations initiales envers C.________ dans sa première audition déjà (voir, en lien avec les étranglements et les crachats, ch. 12.3 ci-dessus ab initio). Pour le reste, elle a déclaré que C.________ l’aurait frappée une fois avec le poing vers 2005 (D. 496 l. 137s et 141) puis l’aurait poussée au sol et frappée à la tête en 2010-2011 lorsqu’elle était enceinte de leur troisième enfant (D. 496 l. 144-147). Elle a en outre indiqué spontanément en toute fin de ses premières auditions du 29 mai 2019 qu’il l’aurait frappée sur la joue et l’oreille droite le 13 juillet 2018 lors de la fête d’anniversaire de ZA._____ (fille de A.________ pourtant née le 5 septembre 1987 [!], voir D. 153) en présence de plusieurs membres de la famille (D. 510 l. 134ss). En audience des débats de première instance, elle a confirmé qu’il n’y avait eu que ces trois épisodes de violence de la part de C.________ (D. 4672 l. 12-14, voir ch. 11.4.2 ci-dessus deux premiers tirets). Quant à celles reprochées à A.________ (voir ch. 11.4.1 ci-dessus), il ressort de ses propres déclarations que l’épisode lors duquel il lui aurait tiré les cheveux devant un miroir en 2004 (D. 489 l. 114-118) serait la seule fois où A.________ s’était montré physiquement violent avec elle (voir D. 4671 l. 9 et 13ss), en relevant que suite à cet épisode, « J’ai alors décidé que je ne lui dirais plus rien et j’ai décidé de lui obéir sans rien dire » (D. 489 l. 117s ; voir aussi D. 4669 l. 40ss). S’agissant des violences prétendument commises en 2004, 2005 et 2010-2011, force est d’abord de constater qu’aucun élément au dossier ne vient les étayer, ce qui pourrait toutefois s’expliquer en partie en raison de l’écoulement du temps (un classement en raison de la prescription devant par ailleurs intervenir si elles devaient être appréhendées en tant que lésions corporelles simples, et non sous l’angle de l’infraction de traite d’êtres humains). Quant à celles prétendument commises le 13 juillet 2018, les déclarations de I.________ contredisent celles de G.________, dans la mesure où la première a indiqué que c’était une de ses filles qui avait son anniversaire (voir D. 1635) et que ZB._____ (fils de X.______, qui est l’unique fils du premier mariage de A.________), et non C.________, était allé vers G.________ pour lui donner une gifle. Confrontée à cela aux débats de première instance, G.________ a indiqué que cela aurait également été l’anniversaire de ZA._____ et ajouté que cette dernière voulait également la frapper et que « Tout le monde s’est mis debout contre moi » (D. 4670 l. 44-47). Tant aux débats de première instance (D. 4671 l. 22-47) que par-devant le Ministère public (D. 510 l. 129ss et 142ss), elle n’a fait aucune mention du malaise – feint selon les ambulanciers (D. 103) – pourtant intervenu le soir même et qui semble intrinsèquement lié à une dispute interfamiliale qu’elle avait bien évoquée (voir D. 102s). L’ensemble des reproches de G.________ dont il est question ici peinent à convaincre en tant que tels compte tenu de leur pauvreté en détails (voir D. 496 l. 137 et 144-147) et en éléments de vécu (voir D. 525 l. 500s en lien avec D. 489 l. 114-118). Ce qui précède interpelle a fortiori dans le cas d’espèce, vu que G.________ a été auditionnée à de longues et nombreuses reprises et a ainsi eu de multiples occasions d’apporter des éléments permettant de mieux cerner les faits reprochés aux prévenus. G.________ a répondu récurremment de façon évasive et 40 incohérente (jusqu’en appel) à des questions pourtant très précises (voir notamment D. 490 l. 122-124 et 131, D. 516 l. 165s, D. 542 l. 175s et 180s, D. 4677 li. 17 à 33, D. 4679 l. 39-42 D. 5974 l. 50-53, D. 5975 l. 85-89 ; D. 5975 l. 95-107), par exemple lorsqu’elle a déclaré : « Après ces actes de violence dont vous avez parlé, il n'y a pas eu d'autres actes de violence physique car il avait peur que j'aille à la police. Il usait par contre de violence psychologique. Il avait l'habitude de me prendre avec la main au cou ainsi que de me cracher dessus. A une reprise j'avais de la peine à respirer. » (D. 516 l. 188-191), ce qui voudrait dire qu’être prise au coup avec la main puis avoir de la peine à respirer suite à cela ne constituerait pas un acte de violence physique, à suivre ces déclarations. Dans la mesure où les autorités de poursuite et de justice pénale ont également eu recours de façon répétée aux questions ouvertes (et ce dès les premières auditions de G.________, voir D. 516 l. 181-183 et 185-191, D. 489 l. 84, D. 494 l. 80ss, D. 496 l. 149, D. 520 l. 342, D. 4671 l. 6ss, D. 4673 l. 1ss, D. 5973 l. 24s), le manque de substance dans ses déclarations ne saurait trouver son origine dans la manière avec laquelle ses auditions ont été conduites ni ne sauraient être imputables aux interprètes présents lors de celles-ci, comme l’avait initialement laissé entendre la défense de manière cavalière (voir D. 278 l. 15 – D. 279 l. 57 ; voir toutefois D. 4665 l. 28s et D. 3221). 12.4.2 Quant aux relations sexuelles prétendument forcées entre G.________ et C.________ (voir ch. 11.4.2 ci-dessus quatrième et cinquième tirets et ch. 11.4.1 ci- dessus troisième tiret), bon nombre des constats posés au ch. précédent sont également applicables aux déclarations de G.________ à ce sujet. Premièrement et à l’image des crachats et étranglements susmentionnées (voir ch. 12.3 ci-dessus ab initio), elle a initialement porté des accusations générales (D. 495 l. 111-121, D. 496 l. 125) qui n’ont pas été confirmées par la suite (au contraire même, voir D. 518 l. 272). Force est également de constater qu’à chaque fois qu’il a été question de relations sexuelles avec son (ex-)mari, G.________ a eu tendance à tenir des propos exagérés (D. 495 l. 99s, D. 519 l. 288s, D. 4670 l. 31s ; voir aussi ch. 12.3 ci-dessus ab initio). En outre, l’absence de substance de ses déclarations est encore plus patente en ce qui concernent les relations sexuelles, sans que cet élément soit ici non plus imputable à la manière avec laquelle a été conduite les auditions (voir ch. précédent et D. 494 l. 80-82, D. 495 l. 89ss, D. 519 l. 280ss, D. 520 l. 342, D. 5975 l. 85-89). Le récit qu’elle a livré lors de ses premières déclarations est tout sauf spontané et cohérent (D. 494 l. 84 – D. 496 l. 134), ses réponses en lien avec la forme et l’occurrence des contraintes subies devant être qualifiées de contradictoires (D. 495 l. 121 et D. 496 l. 132) et louvoyantes (D. 495 l. 109, D. 496 l. 125). G.________ est revenue dans un deuxième temps sur deux évènements concrets – aucunement abordés lors de ses premières auditions – soit une relation sexuelle avec C.________ le soir de son arrivée en Suisse en 2003 (voir D. 518 l. 241ss) ainsi qu’un « combat » en lien avec une relation anale que C.________ désirait, mais qu’elle lui aurait refusée (D. 518 l. 272 – D. 519 l. 278). Les très vagues explications qu’elle a fournies en lien avec ces deux évènements, l’un remontant à plus de vingt ans et l’autre non-situé dans le temps, manquent de toute cohérence. Sur les faits le jour de son arrivée en Suisse, elle n’a évoqué aucun moyen de 41 contrainte auquel C.________ aurait eu recours ni aucune résistance de sa part (voir D. 5525 troisième et quatrième paragraphes). Concernant la relation anale précitée, il découle des explications mêmes de G.________ qu’elle aurait opposé résistance à son mari, ce qui aurait empêché cette relation (D. 519 l. 275-278, D. 533 l. 809-812 et D. 5975 l. 88-89). En outre, la période lors de laquelle ce second évènement aurait eu lieu n’a pas pu être déterminée, G.________ ayant louvoyé sur ce point également (voir D. 519 l. 280-283, voir aussi ch. 12.3 ci-dessus ; en appel, elle a indiqué de façon hésitante et après que la question lui soit répétée : « peut- être en 2004 », D. 5974 l. 79s et 83). Pour le reste, ses déclarations ne permettent pas de se représenter le déroulement des faits, encore moins le rôle des personnes potentiellement impliquées (voir ch. 11.4.1 ci-dessus troisième tiret) ou le type de contrainte exercée pour l’obliger à avoir des relations sexuelles avec C.________ (voir D. 5525 avant-dernier paragraphe – D. 5526 premier paragraphe), ses explications en appel ne venant apporter aucun éclaircissement (D.5974 l. 75-89). 12.4.3 S’agissant des autres reproches, revêtant essentiellement la forme de contraintes (notamment par le mariage forcé, l’obligation d’effectuer des tâches ménagères et d’avoir des relations sexuelles avec son [ex-]mari, la privation de moyens financiers et de communication, voir ch. 11.4.2 troisième tiret et ch. 11.4.1 ci-dessus deux premiers et trois derniers tirets), les remarques suivantes s’imposent à ce stade de l’analyse, étant précisé qu’il sera revenu plus avant sur certains de ces éléments dans le cadre de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve au dossier (voir ch. 12.5 ci-dessous). Premièrement et comme relevé à la fin du ch. précédent, G.________ a indiqué qu’elle s’était opposée avec succès aux insistances physiques et verbales de C.________ à obtenir une relation anale dans le cadre d’un « combat » où elle l’aurait poussé et repoussé, aurait crié et serait partie de la chambre (D. 519 l. 274 et 278 ; voir aussi D. 5975 l. 85-89). Elle a également indiqué que C.________ aurait eu peur qu’elle aille à la police, raison pour laquelle il aurait à un moment donné arrêté de la frapper (D. 516 l. 188s, voir aussi D. 1365 quatrième ligne). Son refus de déménager à PG._____ (lieu) lorsque certains enfants étaient en âge de scolarité (D. 542 l. 180 et D. 4675 li. 20ss) a visiblement été respecté par son (ex-)mari (D. 4679 li. 20s), tout comme sa décision de travailler (D. 496 l. 157-159 et D. 544 l. 254-260). A la lecture de ces déclarations déjà, il en ressort que G.________ a pu imposer sa volonté à C.________, respectivement l’empêcher de faire certaines choses ou prendre certaines décisions (contrairement à ce qu’elle avait initialement faussement prétendu, voir D. 494 l. 83 – D. 495 l. 87), même lorsque celui-ci aurait prétendument usé de la force. S’agissant de A.________, elle a affirmé « Une fois, j’ai tiré mon beau-père pour qu’il ne donne pas une gifle à K.________ » (D. 482 l. 94). K.________ est arrivée en Suisse en juin 2015 (D. 1289, D. 399 l. 118 et D. 601 l. 94), soit plus de dix ans après les (seules) violences physiques prétendument commises par A.________ envers G.________ (voir ch. 11.4.1 ci-dessus cinquième tiret). Dès lors, l’affirmation susmentionnée vient confirmer, s’il le fallait, que G.________ a plus qu’exagéré les conséquences conférées auxdites violences (voir D. 489 l. 114-118 et D. 4669 l. 40- 46 ; voir aussi voir ch. 12.3 ci-dessus ab initio et D. 5528 trois premiers 42 paragraphes). Deuxièmement, elle a d’abord prétendu qu’elle n’était jamais sortie seule (D. 490 l. 122) et qu’elle n’en avait pas le droit (D. 496 l. 151), esquivant une question relative à ce qui l’empêchait concrètement de sortir (D. 490 l. 121-124). Dans la mesure où elle avait également déclaré que la porte du domicile n’était pas fermée à clef (D. 483 l. 148 ; D. 539 l. 72 et 76) et qu’elle a ensuite indiqué qu’il lui arrivait de sortir se promener avec I.________ (D. 524 l. 472 et D. 539 l. 68 et 72) ou lors de crises (D. 544 l. 245s), des contradictions et exagérations évidentes ont pu être mises en lumière ici également (voir aussi D. 4664 l. 26s et D. 5976 l. 131- 135 ; ch. 12.5 ci-dessous). Ce qui précède vaut aussi en lien avec les tâches ménagères dont elle a déclaré s’être acquittée en partie au moins à bien plaire pour sa belle-mère (D. 522 l. 416-420 et D. 523 l. 423-430 ; voir aussi D. 491 l. 180s). S’agissant de sa venue en Suisse le 9 décembre 2003 (D. 2072 p. 6, voir aussi D. 514 l. 91 et D. 717 l. 74s et 101s) et du mariage civil avec C.________ presque dix ans plus tard le 3 mai 2013 (D. 2072 p. 92), elle a notamment déclaré « Mon intérêt était juste de me marier et d’avoir un homme » (D. 494 l. 77s, voir aussi D. 4666 l. 35-43 et D. 4669 l. 21-23). Il doit également être relevé qu’elle a dû admettre avoir menti aux autorités migratoires et au Ministère public sur des questions ayant attrait à sa véritable identité (D. 4663 l. 20-22 et D. 4668 l. 17 et 32), de surcroit dans un but avoué d’amélioration de sa situation personnelle (D. 4666 l. 38-40 et D. 494 l. 77s et ch. 12.3 et 12.5.4 ci-dessous). Ces déclarations démontrent l’absence de contrainte ayant obligé G.________ à venir en Suisse en 2003, à devoir accepter d’être ensuite prétendument enfermée contre son gré puis à se marier à C.________ dix ans après son arrivée. Troisièmement, il ressort également des déclarations mêmes de G.________ qu’elle ne se trouvait pas dans une situation générale d’isolement telle qu’initialement présentée (D. 529 l. 681s, D. 531 l. 726s) et qui l’aurait empêchée d’obtenir de l’aide (voir 12.5 ci-dessous). En effet, elle a finalement dû admettre s’être confiée à P.________, voisine entre 2013 et 2016 à PA.____ (lieu) (D. 4676 l. 23-43) après avoir été confrontée aux déclarations de cette dernière, alors qu’elle avait indiqué au préalable de manière générale « [ne] pas avoir le droit de parler à la voisine » (D. 496 l. 151-152, voir aussi D. 520 l. 343 – D. 521 l. 351). G.________ a également confirmé avoir travaillé une année dans un magasin de meubles et deux semaines dans un hôpital (D. 496 l. 157s et D. 530 l. 718ss ; voir aussi D. 542 l. 167 et D. 4757 l. 10s ; D. 202 l. 93s) ainsi que suivi des cours de français (D. 531 l. 749-759 et D. 2072 p. 116). Elle a en outre déclaré « Avec mes belles-sœurs nous étions toujours ensemble » (D. 496 l. 156, voir toutefois D. 546 l. 312, 317-319) et admis qu’elle entretenait des contacts avec une sœur qui habitait dans la région biennoise (D. 548 l. 390-407). Quant à la question de restriction d’accès, respectivement d’utilisation d’un téléphone portable, il est uniquement rappelé que G.________ a déclaré que son premier téléphone, obtenu en 2011 « en forçant les choses », lui avait procuré un peu de liberté (D. 544 l. 239s), le reste de ses déclarations inconstantes et mensongères et ses réponses élusives (voir D. 4674 l. 11ss) ne méritant pas d’autre commentaire à ce stade de l’analyse (voir D. 5537 troisième paragraphe – D. 5538 troisième paragraphe). Partant les déclarations de G.________ en lien avec les contraintes citées en début du présent chiffre ne sont pas crédibles sur la base de leur contenu et Me 43 H.________ ne saurait ainsi nullement être suivi lorsqu’il a avancé sans autre explication en appel que G.________ se serait trouvée sous emprise psychologique l’empêchant de demander de l’aide. 12.4.4 S’agissant des menaces (ch. 11.4.1 ci-dessus cinquième tiret) il est renvoyé à ce qui a déjà été retenu plus haut (voir ch. 12.3 ci-dessus) et relevé que même à l’intérieur des rares et vagues déclarations de G.________ sur celles-ci, des contradictions sur le cœur des faits ressortent (à savoir la cible même des menaces, D. 490 l. 128 et D. 4665 l. 38s, voir pour le reste D. 5532). 12.5 Lorsque les déclarations de G.________, souffrant comme démontré ci-dessus de plusieurs problèmes intrinsèques presque irrémédiables à eux seuls en termes de crédibilité, avant tout au regard de leur contenu à caractère variable et incertain, sont mises en relation avec les autres éléments au dossier, d’autres interrogations surgissent. Les déclarations de G.________ ne corroborent pas celles de certaines personnes clefs auditionnées en procédure sur le cœur des actes reprochés. Pour les faits qui la concernent, il s’agit avant tout de l’assistante sociale Q.________ (audition du 2 décembre 2019 par-devant la police, D. 187ss), des anciennes voisines R.________ (audition du 13 décembre 2019 par-devant la police, D. 118ss) et P.________ (audition du 2 décembre 2019 par-devant la police, D. 214ss), toutefois dans une moindre mesure pour cette dernière ainsi que pour sa responsable réinsertion sociale (voir surtout D. 202 l. 70-86). Face à la difficulté de trouver des personnes pouvant fournir des déclarations pertinentes, objectives et désintéressées (voir ch. 11.5 ci-dessus, D. 5430 troisième paragraphe et D. 5432 dernier paragraphe – D. 5433 premier paragraphe), leurs déclarations méritent une attention particulière (voir pour le reste D. 5437 troisième paragraphe depuis le bas – D. 5441 premier paragraphe et D. 5444 quatrième paragraphe depuis le bas – D. 5445 quatrième paragraphe depuis le bas), ce que la défense a admis en soulignant la haute importance de l’audition d’Q.________, sa neutralité et la crédibilité de ses déclarations (D. 5996, D. 5302 cinquième paragraphe et D. 5303 troisième paragraphe) ainsi que le caractère désintéressé des déclarations de P.________ dans sa plaidoirie en première instance (D. 5305 sixième paragraphe depuis le bas ; voir aussi D. 5996). Dans la mesure où la crédibilité des déclarations de ces témoins n’a pas été remise en cause par les parties et que les premiers Juges ont procédé à l’analyse de leurs déclarations de façon détaillée et absolument convaincante (voir D. 5441 deuxième paragraphe – D. 5444 troisième paragraphe ; D. 5541 – D. 5542 quatrième paragraphe ; D. 5445 troisième paragraphe depuis le bas – D. 5446 avant dernier paragraphe ; D. 5540 cinq derniers paragraphes), il sera revenu ci-après uniquement sur certains éléments d’importance. Avant cela et s’agissant des rapports médicaux au dossier concernant G.________, la Cour renvoie aux considérants pertinents des premiers Juges (D. 5434 troisième paragraphe) et relève qu’il convient d’accorder moins de poids aux propos rapportés par G.________ figurant dans le rapport rédigé le 23 décembre 2019 par la psychiatrique-psychothérapeutique de G.________ à partir du 12 juillet 2019 (soit après son départ du domicile familial et sa première audition, D. 1364s), qu’à ceux reproduits dans le rapport établi le 28 novembre 2019 par l’Hôpital du Jura bernois, 44 site de Moutier (D. 1362s), dans la mesure où ce dernier rapport tient compte des hospitalisations de G.________ en 2011, 2012, 2013 et 2016 antérieures à l’ouverture de la présente procédure (voir aussi ch. 12.6 ci-dessous). Quant à l’argument soulevé par Me H.________ aux débats d’appel selon lequel les soi-disant visites de contrôle de C.________ sur le lieu de travail de G.________ confirmeraient des conditions d’esclavage, le Directeur des ressources humaines de cet ex-employeur a indiqué ce qui suit dans son courrier du 11 septembre 2019 : « Par contre, il m’a été communiqué que le mari de G.________ était venu plusieurs fois sur son lieu de travail afin de contrôler si elle était bien présente » (D. 2771). Il en découle que ledit Directeur n’a pas constaté lui-même la présence du prévenu sur le lieu de travail de G.________, mais que cette présence lui aurait été communiquée, sans que l’on sache par qui. Il doit également être précisé que le Directeur précité a écrit que G.________ aurait été employée du 25 mars au 5 mai 2019 au sein de leur cuisine, ce qui est manifestement inexact dans la mesure où elle est partie du domicile conjugal le 15 avril 2019 et a immédiatement été prise en charge en foyer d’accueil pour femmes victimes de violence (D. 1386, voir aussi D. 530 l. 724). C.________ a quant à lui déclaré qu’il accompagnait G.________ le matin et allait la chercher le soir (D. 4757 l. 11s), G.________ indiquant qu’il voulait l’accompagner au travail (D. 523 l. 434). Au regard de ce qui précède, l’existence des soi-disant visites de contrôle est tout sauf avérée. S’il peut tout au plus être retenu que C.________ s’était par moment montré insistant pour savoir où se trouvait son ex-épouse (ce qu’il a lui-même implicitement admis lorsqu’elle rentrait du travail tard le soir sans l’avertir, voir D. 716 l. 58ss et D. 4757 l. 11 ; voir aussi D. 5989 l. 46s), cela ne veut évidemment pas encore dire qu’elle se trouvait dans des « conditions d’esclavage », encore moins dans la mesure où elle a continué de se rendre au travail à l’extérieur du domicile conjugal même après le départ de K.________ et M.________ en janvier respectivement février 2019. S’agissant du document attribué à une employée d’une association humanitaire et remis par la défense (D. 4566-4568), il est entièrement renvoyé aux motifs pertinents du premier jugement qui n’appellent pas d’autres commentaires (D. 5487 cinquième et sixième paragraphes et D. 5544 trois premiers paragraphes). Il convient en outre de relever qu’à la lecture des (longs) messages échangés entre G.________ et C.________ le 1er juillet 2019 (voir D. 117), aucun reproche de violences physiques ou sexuelles n’a été avancé par G.________, ce qui est fort surprenant vu que cette correspondance est postérieure à sa première audition dans laquelle elle dénonce lesdites violences (voir ch. 12.2 ci-dessus). 12.5.1 Q.________ a côtoyé plusieurs années, dans le cadre de son travail d’éducatrice sociale, différents membres des familles, en particulier et de façon plus proche que les autres les parties plaignantes appelantes et leurs enfants (tous ceux de G.________ et un fils pour I.________) ainsi que les prévenus concernés par l’appel (D. 188 l. 29-34, 45). Elle a notamment eu des entretiens seul-à-seul avec G.________ dès 2016 (D. 194 l. 326 et D. 188 l. 48s), avec sa fille Y.______ les dernières fois en décembre 2018 et mars 2019 (D. 189 l. 72 et 98 ; voir ch. 12.6 ci- dessous) ainsi un des fils de I.________, la dernière fois le 25 juin 2019 (D. 192 45 l. 214ss). Q.________ était en contact et collaborait avec différents services suivant les membres de la famille de G.________ et I.________, notamment les services sociaux, enseignants/écoles, curateurs, pédiatres, accueils parascolaires et même services d’aide aux victimes (D. 188 l. 31, 46 et 54 ; D. 189 l. 61 et 73 ; D. 190 l. 131 ; D. 191 l. 165 ; D. 192 l. 215, 238 ; D. 193 l. 258 ; D. 194 l. 316). Elle était également au fait de certains conflits intrafamiliaux et des crises de G.________ la conduisant à partir de la maison (D. 188 l. 45ss, D. 190 l. 110-116, D. 192 l. 218s, D. 194 l. 313- 320). Pourtant, Q.________ n’a fait part d’aucun écho d’insulte, de menace, de violence ou d’agressivité de la part des prévenus (D. 190 l. 141, 145s ; D. 192 l. 214 ; D. 192 l. 242 – D. 193 l. 259, 277 ; D. 195 l. 368s). Elle a indiqué que ni G.________ ni I.________ ne s’étaient confiées à elle au sujet de leur vie personnelle (D. 190 l. 153 – D. 191 l. 155, D. 192 l. 251 – D. 193 l. 254), que ce n'avait pas non plus été le cas à l’école et aux services d’accueil parascolaire et que les prévenus ne s’étaient jamais montrés agressifs envers les services sociaux ou le personnel des écoles (D. 193 l. 254-259). Enfin et en réponse à une question pourtant clairement suggestive de la défense, elle a exclu toute violence physique entre E.________ et I.________, même si cette dernière était presque toujours cantonnée dans son foyer (D. 196 l. 399-401). S’agissant de G.________ et C.________, la témoin a déclaré ce qui suit : « On a peut-être supposé qu’il pouvait y avoir des violences domestiques mais on a jamais pu supposer si elles venaient du père ou de la mère » (D. 196 l. 404-406). Même sur la base de ces dernières déclarations concernant E.________ et I.________ (« La maman [I.________] était très cloisonnée, cloîtrée à la maison. » D. 196 l. 399), il ne saurait être retenu qu’Q.________ aurait fait part de séquestration (les termes « cloisonné » et « cloitré » n’impliquant pas une contrainte) ou de violence physique. Au contraire, les seuls faits de violence physique concrètement mentionnés par Q.________ sont imputables à G.________ (D. 188 l. 53s), sa fille Y.______ (D. 189 l.63s), et X.______ (D. 193 l. 255s), des menaces ayant en outre été imputées à I.________ (D. 192 l. 218s). 12.5.2 P.________ était voisine des parties plaignantes à PA.____ (lieu) plusieurs années dès 2013 (D. 215 l. 47-49) et a déclaré avoir plus parlé avec G.________ qu’avec les autres (ex-)épouses, notamment lors de balades et autour de cafés dans leur domicile respectif (D. 217 l. 126-128). Elle a été entendue sur requête de la défense (D. 3268). Cette témoin a notamment indiqué qu’elle avait entendu des disputes, des cris d’énervements, comme des gens « qui se chamaillent ou se battent » provenant de leur appartement (D. 217 l. 102s, D. 218 l. 161, D. 223 l. 406-409), sans toutefois avancer avoir été témoin de scènes de violence physique, de menaces ou d’autres comportements particuliers des prévenus (voir D. 217 l. 146s) ni que de tels faits lui ait été rapportés par G.________. Elle a néanmoins indiqué que Y._____ (âgée alors entre 8 et 11 ans) s’était plainte envers elle du comportement de son père vis-à-vis de sa mère, qu’il la tapait (D. 218 l. 187, 191, 195 ; D. 219 l. 205). Pour le reste, les autres propos rapportés de Y.____ et de G.________ (D. 223 l. 409 et D. 218 l. 156) ainsi que sa perception des bruits de disputes parlent plutôt en faveur d’une bagarre, et non d’un passage à tabac (voir D. 5540 avant-dernier paragraphe), étant encore rappelé que G.________ a à plusieurs reprises déclaré faire des crises lorsqu’il y 46 avait des problèmes à la maison, en précisant notamment : « J'avais des crises et je me tapais moi-même. » (D. 495 l. 105s, voir aussi D. 545 l. 296-299). 12.5.3 R.________ servait dans le restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble dans lequel vivaient les parties plaignantes à PA.____ (lieu) (D. 215 l. 47-49). Elle a fait des déclarations que l’on peut qualifier de franches, détaillées et nuancées (voir notamment D. 5444 troisième paragraphe) sans donner l’impression d’avoir été intimidée par les prévenus (pour P.________, voir D. 220 l. 285s, D. 221 l. 329 et D. 222 l. 386). En particulier et comme P.________, elle a déclaré ne pas avoir été témoin de scènes de violences physiques, de menaces ou d’autres comportements particuliers des prévenus en lien avec les faits faisant l’objet de la présente procédure (voir D. 121 l. 107-123, D. 122 l. 160 et 184, D. 123 l. 208), précisant qu’elle entendait souvent des hurlements – venant des parties plaignantes (D. 120 l. 71) – sans pouvoir dire si cela était dû à des violences (D. 120 l. 57 et D. 124 l. 284). Elle a également fait part de divers évènements témoignant, selon elle, de l’insoumission des parties plaignantes à leur mari respectif (D. 123 l. 234s), en particulier du caractère fort et incontrôlé de G.________ exprimé tant envers elle (D. 120 l. 84s et D. 121 l. 115s) qu’envers son mari (D. 122 l. 151-155 ; même en public, D. 124 l. 267). Enfin, elle a indiqué que les parties plaignantes sortaient de l’immeuble par la porte du restaurant alors qu’un autre passage était réservé aux résidents de l’immeuble, qu’elles avaient toujours un téléphone dans les mains et allaient à la Coop ou à Denner faire des achats sans leurs (ex-)maris (D. 125 l. 316, 320, 327). 12.5.4 Toutes ces déclarations crédibles viennent infirmer non seulement les accusations de violences et de contraintes portées par G.________ envers C.________ et A.________, mais également celles en lien avec son isolement (physique et numérique), respectivement son incapacité de résistance (voir ch. 12.4 ci-dessus). Dans la mesure où elles proviennent de personnes n’ayant aucun intérêt à la présente procédure ni de lien d’amitié ou d’inimité avec les parties (en particulier Q.________) et qu’elles les côtoyaient durant la période déterminante des faits dans une position leur permettant de pouvoir apporter des observations pertinentes à l’établissement de ceux-ci, ces déclarations décrédibilisent définitivement les accusations précitées. 12.6 D’autres éléments, dont le lien avec l’établissement des faits est moins immédiat, méritent encore d’être relevés. 12.6.1 Premièrement, la chronologie des évènements soulève des interrogations certaines sur les motifs ayant pu être à l’origine des déclarations de G.________ (voir ch. 12.2 ci-dessus). Certaines des accusations les plus graves (voir 11.4.1 troisième et cinquième tirets, 11.4.2 ci-dessus dernier tiret), remontant à son arrivée en Suisse en 2003, impliquent qu’elle aurait donc vécu plus de 15 années au sein de la famille en subissant des sévices graves avant de les dénoncer. Dans la mesure où il a été établi ci-dessus qu’elle ne se trouvait pas dans une situation d’isolement ou de contrainte l’en empêchant et qu’il ne ressort pas des déclarations des personnes extérieures à la famille auprès de qui elle aurait pu se confier – ce qu’elle a fait en 47 partie (ses prétendues tentatives d’appel à l’aide à la police ne méritant pas d’autres remarques que celles déjà faites par les premiers Juges, voir D : 5530 dernier paragraphe – D. 5531 premier paragraphe) – que de tels faits auraient eu lieu (ch. 12.5 ci-dessus), des doutes quant aux véritables raisons l’ayant poussée à dénoncer les faits au printemps 2019 sont plus que légitimes. Ces interrogations sont accentuées par ses déclarations totalement insolites – vu la gravité de ses accusations – sur ce qui lui aurait donné la force de partir : « Beaucoup de choses, Je n’avais pas de mari. Il ne faisait rien de lui-même mais il demandait toujours à son père » (D. 546 l. 340s et 344 ; voir aussi D. 494 l. 80 – D. 495 l. 87), par son union civile à C.________ le 3 mai 2013 (voir ch. 12.4.3 ci-dessus, voir D. 521 l. 372s et D. 4669 l. 9-12, 21-23) alors qu’elle aurait à cette époque déjà subi l’essentiel des faits renvoyés et par ses mensonges répétés aux autorités en lien avec son parcours de vie (voir ch. 12.3 ci-dessus, D. 5925 et pour le reste D. 5516 – D. 5520 trois premiers paragraphes et D. 5973 l. 32). Il doit encore être souligné qu’aucun recours n’a été déposé contre l’ordonnance de classement du 29 mars 2024 de toute la procédure BJS 21 12724 – ouverte suite à une (nouvelle) plainte pénale/dénonciation déposée par Me H.________ le 24 juin 2021 – au vu des déclarations mensongères et non crédibles de G.________ (D. 5929 troisième paragraphe – D. 5931 premier paragraphe et D. 5974 l. 50-53). Son SMS envoyé à C.________ le 1er juillet 2019 à 05:46 heures, permet sans aucun doute d’admettre que son départ du domicile était a minima en partie motivé par des désirs d’indépendance et de confort personnel : « Mais là-bas [chez la famille des prévenus] je n'étais pas libre je voulais travailler faire comme les suisses je voulais aussi avoir mes droits et je n'ai jamais demandé plus que ça mais chez vous ça ne va pas car la mariée n'a pas le droit de travailler elle n'a pas le droit de posséder un téléphone la mariée n'a pas le droit de garder de l'argent vous avez beaucoup de torts vous ne serez jamais des humains vous » (D. 117, fichier SMS entre C.________ et G.________, entrée 122), ce qui entre en résonnance avec ses tout premiers reproches liés à sa position dans son couple (voir ch. 12.2 ci-dessus ab initio, D. 494 l. 83 – D. 495 l. 87) et ses déclarations étonnantes par devant les premiers Juges : « je dois m'exprimer, mais en même temps, je dois parler pour l'intérêt des femmes en général » (D. 4677 l. 10-13). 12.6.2 Deuxièmement, le comportement général de G.________ durant la procédure laisse lui-aussi songeur, eu égard à son irrespect grossier des mesures de protection des victimes mises en place pour sa sécurité (dont elle s’est plainte jusqu’en appel, D. 5976 l. 153-173 ; voir aussi D. 1391 dernier paragraphe – D. 1392 troisième paragraphe et D. 1394 troisième et quatrième paragraphes ; D. 2517), à ses réponses mensongères et élusives (voir ch. 12.3, 12.4.2 et 12.6 ci-dessus) et au contenu des messages échangés avec C.________ (voir D. 117) et A.________ après son départ (voir D. 3261 et D. 832, y compris les notes manuscrites du 9 novembre 2022 du Président de la première instance). Sur ces derniers, il doit être rappelé à Me H.________ qu’une erreur de traduction faussement à charge de A.________ s’était glissée dans la question lui étant posée le 16 décembre 2020 (voir D. 5543 avant-dernier paragraphe), de sorte que Me H.________ ne saurait être 48 suivi lorsqu’il a prétendu durant sa plaidoirie de deuxième instance que A.________ aurait promis par message à I.________ [sic!] qu’elle ne subirait « plus de violence », l’erreur de traduction portant précisément sur ce point. Ainsi, il n’a jamais été question de violence dans les messages écrits par A.________ à G.________ et l’insistance téméraire de Me H.________ à ce propos interpelle. A cela s’ajoute que Q.________ a rapporté que Y.______ lui avait fait part le 19 mars 2019 de leur projet de partir, en mentionnant que K.________ et M.________ étaient contentes depuis leur départ du domicile familial le 5 janvier 2019, respectivement le 14 février 2019 et qu’elles avaient plus d’argent et de liberté (D. 189 l. 98-100, voir D. 5520 troisième paragraphe depuis le bas) depuis qu’elles se trouvaient en maison d’accueil pour femmes victimes de violence. Vu qu’une telle décision concernant Y.______ relevait forcément de G.________, cela laisse soupçonner, ici aussi, un mensonge de cette dernière lorsqu’elle a déclaré ne plus avoir de contact avec K.________ depuis son départ (D. 481 l. 48). Ces soupçons sont accentués par le fait qu’il est établi que K.________ et I.________ avaient menti lorsqu’elles ont déclaré lors de leur audition des 8 et 29 mai 2019 ne plus avoir de contact entre elles (D. 1385 dernier paragraphe en lien avec D. 385 l. 358 et D. 274 l. 156). Ils le sont également par le fait qu’au moment de la perquisition de leur appareils téléphoniques par la police le 11 septembre 2019, G.________, K.________ et M.________ étaient manifestement de connivence pour empêcher la mise en sûreté de certaines données figurant sur ceux-ci. En effet, K.________ s’était initialement tenue à l’écart de la police, vraisemblablement afin d’effacer le contenu de son téléphone portable (seuls certains fichiers audios ayant pu être récupérés, D. 112 ; voir D. 3751ss) et M.________ a dit à G.________ de ne pas s’inquiéter car elle avait effacé le contenu de ses téléphones portables et avait retiré les cartes SIM de ceux-ci (D. 2776). Dans la mesure où il y a eu mensonges sur l’existence de leurs contacts – précédant de surcroit les premières auditions de G.________ et I.________ et le dépôt de leurs plaintes pénales/dénonciations, K.________ ayant aggravé ses accusations au fur et à mesure de ses auditions (voir D. 5465 deuxième paragraphe et D. 5468 troisième et quatrième paragraphes) – et que le contenu de ceux-ci a été sciemment soustrait aux autorités de poursuite pénale, il va de soi que les données effacées sur ces appareils étaient compromettantes tant pour G.________ que pour I.________. Ce comportement – qui constitue un véritable acte de collusion et est typiquement attendu de prévenus plutôt que de (prétendues) victimes d’infractions pénales – démontre que G.________ avait quelque chose à cacher aux autorités de poursuite pénale et illustre qu’elle est allée jusqu’à se livrer à des manigances pour dissimuler la réalité. 12.7 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de G.________ ne sont absolument pas crédibles, et donc tout sauf suffisantes pour emporter conviction que les faits qu’elle a reprochés à C.________ et A.________ – niés par ces derniers – se seraient produits. 49 13. Analyse des déclarations de I.________ 13.1 I.________ a été auditionnée au total à six reprises, à savoir le 29 mai 2019 (D. 270ss), le 25 juin 2019 (D. 277ss), le 27 juillet 2019 (D. 281ss) et le 1er décembre 2020 par le Ministère public (D. 311ss), le 8 novembre 2022 par les premiers Juges (D. 4646ss) et le 7 mai 2025 par la 2e Chambre pénale (D. 5979ss). 13.2 S’agissant de la genèse des déclarations, il peut être renvoyé aux remarques applicables à G.________ relatives au contexte les entourant (voir ch. 12.2 ci-dessus ab initio), dans la mesure où I.________ est partie du domicile conjugal le même jour que G.________ – toutefois sans son fils ainé âgé alors de 10 ans, qui est resté plus d’un an auprès de son père jusqu’au 27 avril 2020 avant d’être placé en foyer après un bref retour chaotique chez I.________ (voir D. 284 l. 90s et dossier CIV 21 2970 page 18) – et qu’une plainte pénale/dénonciation ait également été déposée en son nom par Me H.________ juste avant sa première audition (D. 1110ss). Des potentiels motifs à l’origine des dénonciations sont ici aussi palpables (voir ch. 13.5.2 ci- dessous) et ressortent même de la simple lecture de ses déclarations spontanées, desquelles il appert que son état de peur et de stress était dû à sa condition de « sans-papiers » et à l’issue de la présente procédure sur son avenir personnel (voir D. 347 l. 1355-1357, D. 4646 l. 39-42, D. 4647 l. 26-28, D. 4657 l. 11). L’écoulement du temps constitue une potentielle autre source d’altération, de surcroit vu qu’une majorité des faits les plus graves dénoncés sont anciens ou même très anciens (voir ch. 11.4.1 premier tiret et 11.4.3 ci-dessus premier et dernier tirets). Pour le reste, la façon très particulière avec laquelle se sont déroulées les premières auditions de I.________ doit être relevée. Lors de sa première audition du 29 mai 2019, elle a été entendue comme témoin en lien avec des infractions prétendument commises par L.________ (qui ne font pas l’objet de l’appel, voir ch. I.4.2 ci-dessus). Il sera revenu dans la mesure nécessaire sur le contenu de ses premières déclarations en lien avec les infractions reprochées à A.________ ci-après, les faits qu’elle reprochait à L.________ ayant pour rappel fait l’objet d’une ordonnance de classement au stade de l’instruction déjà (voir D. 3808s, D. 3812 lettre d.1. et D. 3824 dernier paragraphe – D. 3824 quatrième paragraphe). Il convient encore de rappeler qu’elle n’a prétendu de toute mauvaise foi qu’au stade de sa seconde audition du 25 juin 2019 ne pas avoir bien compris la traductrice officiant lors de sa première audition du 25 mai 2019, Me H.________ indiquant par la suite que I.________ confirmait la véracité du contenu du procès-verbal de sa première audition (voir ch. 11.6 ci-dessus). 13.3 Concernant les critères de la manière de rapporter les faits et de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il ressort également de ses déclarations plusieurs exagérations manifestes. Premièrement, elle a déclaré avoir traversé en tant qu’ « enfant » une frontière de nuit par une forêt alors que des chiens aboyaient (D. 286 l. 188-190, ce qui s’est avéré en contradiction avec d’autres de ses déclarations, voir D. 5545 avant-dernier paragraphe). Deuxièmement, I.________ a précisé que son (ex-)mari aurait rigolé en la frappant à l’aide d’une ceinture (D. 322 l. 397s). Troisièmement, après avoir essuyé des insultes et une gifle de son (ex-)mari et s’être enfuie du domicile à trois mois du terme de sa grossesse 50 sans chaussures, elle aurait marché dans la neige pour chercher de l’aide auprès d’une association d’aide humanitaire puis serait revenue se réfugier auprès de « la famille africaine » (en l’occurrence celle de P.________, voir ch. 12.5.2 ci-dessus ; D. 298 l. 617-627). Certains détails dramatiques et inventés de toute pièce (en l’occurrence, les aboiements de chien en traversant à pied une frontière par la forêt de nuit, les rires de son [ex-]mari lorsqu’il lui assénait des coups de ceinture et sa fuite pieds-nus et enceinte dans la neige) n’ont pas été repris lors des récits subséquents de I.________ quand bien même ils sont directement liés aux faits reprochés (ch. 11.4.1 premier et dernier tirets, ch. 11.4.3 ci-dessus premier tiret). Dès lors, il ne saurait nullement s’agir d’éléments de vécu, encore moins s’agissant de la troisième description susmentionnée. En effet, I.________ a situé les évènements en décembre 2014, environ 3 mois avant la naissance d’un de ses fils, ce qui ne concorde pas avec les dates de naissances de ses deux derniers fils (nés les 16.02.2014 et 06.06.2016 ; voir le certificat de famille annexé au courrier du 9 août 2021 de Me H.________ dans le dossier édité CIV 21 2970). En outre, elle n’a pas du tout mentionné la présence de G.________ lorsqu’elle se serait réfugiée au sein du domicile de P.________, cette dernière déclarant que G.________ et I.________ étaient venues une fois chez elle en pleurant (voir D. 216 l. 60-65 ; G.________ louvoyant à ce sujet, voir D. 4676 l. 23-33). Quant aux émotions constatées lors des auditions de la partie plaignante, qui a également versé des larmes lors de son audition aux débats d’appel, il est rappelé, à l’instar des premiers Juges (D. 5551 avant-dernier paragraphe – D. 5552 premier paragraphe), qu’elles ne constituent pas forcément un indice de déclarations crédibles ou de vécu. Ce qui précède est renforcé par le fait que I.________ a spontanément déclaré que des considérations financières et administratives liées à sa situation illégale en Suisse étaient source de peur et de stress (voir ch. 13.2 ci-dessus), ne mentionnant les sévices qu’elle aurait subis qu’en répondant aux questions (voir aussi D. 5979 l. 27). Comme G.________, elle a également prétendu que son beau-père aurait frappé sa femme (D. 338 l. 1006ss ; ce que cette dernière a démenti, voir ch. 12.3 ci-dessus) et que son (ex-)mari aurait frappé ses enfants (D. 335 l. 888s), là non-plus sans qu’un seul élément au dossier aille dans ce sens (au contraire même, voir notamment l’enquête sociale du service social du 15 juillet 2019 [D. 2559], les rapports de curatelle éducative dans le dossier CIV 21 2970, p. 17ss et 36ss et les déclarations d’Q.________, D. 192 l. 246-249). Il ressort en outre du compte-rendu rédigé par une fondation d’aide aux femmes victimes de violences du 9 août 2019 qu’elle aurait affirmé qu’E.________ n’avait jamais frappé ses enfants (voir D. 2050/1 p. 743). Ces accusations interpellent d’autant plus à la lecture de la suite de l’audition même où elles sont portées le 1er décembre 2020, I.________ niant avoir été témoin de telles violences (D. 337 l. 964s et D. 338 l. 1010). Aux débats de première instance, elle n’a pas voulu donner d’explication sur le déroulement de l’exercice du droit de visite d’E.________ mais a relevé qu’il se déroulait bien et sans aucun problème (D. 4658 l. 31-32). Elle a ainsi indéniablement chargé le prévenu s’agissant de prétendues violences commises sur ses enfants. Enfin, elle a à de nombreuses reprises fait preuve d’agacement durant son audition en première instance, allant même jusqu’à refuser de répondre à certaines questions la concernant pourtant directement 51 (D. 4657 l. 47 ; D. 4658 l. 13, 23s, 27 et 31 ; D. 4659 l. 37 ; D. 4660 l. 7). Lors des débats d’appel, elle a fait une très mauvaise impression en répondant de façon manifestement élusive aux questions lui étant posées et se plaignant, comme G.________, des règles régnant au sein des structures d’accueil pour femmes victimes de violence (D. 5981 l. 114). Tous ces éléments péjorent gravement sa crédibilité. 13.4 S’agissant du contenu des déclarations, il convient de préciser avant toute chose que dans la mesure où bon nombre des évènements de violences physiques et sexuelles concrètement dénoncés par I.________ se seraient déroulés en même temps, respectivement qu’une forme de violence aurait conditionné l’autre, les reproches impliquant une relation sexuelle seront abordés en premier. Il sera ensuite revenu sur les violences physiques sans lien avec les relations sexuelles ainsi que les autres formes de violence et de contrainte reprochées. I.________ s’étant plus longuement exprimée sur les faits que G.________ (voir ch. 12.4 ci-dessus), il y sera revenu plus en détail dans la mesure nécessaire. 13.4.1 En lien avec les relations sexuelles avec son (ex-)mari E.________ (ch. 11.4.3 ci- dessus sixième tiret), I.________ a fait de longues déclarations et est revenue sur trois évènements concrets, l’un qui aurait eu lieu le jour de son arrivée en Suisse fin 2007 et les deux autres, en lien avec des coups de ceinture, en janvier et mars 2008 (s’agissant de la tentative de relation anale non située dans le temps, voir présent ch. in fine). Les faits sont donc très anciens, dans la mesure où ses premières déclarations en procédure interviennent plus de 10 ans après les faits dénoncés. A titre liminaire et s’agissant des relations sexuelles en général, elle a notamment déclaré dans son audition du 22 juillet 2019 : « quand je couchais avec lui, c'était son désir mais pas le mien. Depuis 2007 jusqu'en 2019, j'ai vécu avec lui mais seulement comme si j'étais une poupée, sans aucun sentiment » (D. 301 l. 761-763). S’agissant de la communication de son absence d’envie, elle a indiqué : « Oui j'ai exprimé en disant ‘’je ne veux pas ce soir, une autre fois’’ mais il ne voulait pas entendre. Il s'énervait, il me frappait, il m'insultait, il me donnait des gifles. Alors je lui laissais faire ce qu'il voulait de mon corps. » (D. 302 l. 769-771). Lorsqu’il lui a été demandé de préciser certains éléments, notamment le lien entre la relation sexuelle et les coups reçus, elle n’a répondu qu’en partie à la question en déclarant : « C'était avant d'avoir une relation sexuelle, il me frappait. » (D. 302 l. 786) et « Il y a des moments qui se sont passés comme je viens de le dire mais il y a eu d'autres moments où il n'a pas frappé. Il m'insultait des choses comme ça. » (D. 302 l. 799- 801). Quant à la fréquence des coups d’E.________ pour obtenir des relations sexuelles, elle a indiqué que c’était d’abord tous les soirs, puis tous les 2-3 soirs dès la naissance du troisième enfant et plus rarement (D. 303 l. 806-808 et 820), mais que, s’agissant des fois où il y a eu un lien entre la violence et les relations sexuelles : « Il y avait les deux situations dont j'ai parlé avant avec la ceinture. Par la suite il est arrivé qu'il me donne une gifle, mais pas avec la ceinture. Il y a eu également des situations où je me suis juste laissé faire sans qu'il me frappe. » (D. 303 l. 813-815). Dans son audition du 1er décembre 2020, elle a fortement amplifié ses reproches : « Chaque fois que j'ai eu une relation avec lui, c'était contre mon gré. » (D. 323 52 l. 437), « il m'arrivait de lui dire non. Je faisais des gestes pour m'éloigner, je lui disais que je voulais dormir. Finalement je n'ai jamais pu faire ce que je voulais, c'est lui qui faisait ce qu'il voulait. Il ne m'a jamais posé de question, il faisait ce qu'il voulait. » (D. 323 l. 445-447). La fréquence des coups pour obtenir des relations sexuelles aurait désormais été quotidienne (D. 324 l. 459-465), ce qu’elle a confirmé aux débats de première instance (D. 4652 l. 27). Lors de ces derniers, elle a également indiqué que c’était son souhait à lui d’avoir des relations tous les jours (D. 4653 l. 36), contrairement à ses précédentes déclarations (voir D. 302 l. 769s et D. 303 l. 813ss). En appel, elle a affirmé de façon inopinée qu’E.________ aurait tenté, non pas une seule mais plusieurs fois, d’obtenir une relation anale par la force (D. 5980 l. 82-86). Ainsi, à ce stade déjà, l’on constate des contradictions importantes et une tendance nette à l’aggravation des reproches, ce qui est très négatif en termes de crédibilité. Il apparait également que I.________ a sa propre définition, quoique fluctuante, de ce qui est fait « de/par la force » (voir D. 273 l. 120 et D. 274 l. 125, D. 288 l. 246s, D. 316 l. 182s, D. 308 l. 1008, D. 321 l. 376ss, D. 323 l. 424 et D. 328 l. 612-616), ce qui pose problème dans la mesure où elle ne correspond manifestement pas à la notion de contrainte propre à briser une résistance au sens du droit pénal suisse (voir D. 5557 troisième paragraphe depuis le bas ; D. 5609 troisième paragraphe – D. 5611 troisième paragraphe). Vu ce qu’il précède, il se justifie d’autant plus de ne revenir ci-après que sur certains évènements concrets décrits par I.________. 13.4.2 S’agissant des faits le soir de son arrivée en Suisse fin 2007 (voir D. 315 l. 132), elle s’est exprimée de façon imprécise et contradictoire. Dans la mesure où I.________ n’a pas fait des déclarations claires et cohérentes s’agissant de l’accomplissement ou non de l’acte sexuel en tant que tel ainsi que des personnes présentes (voir D. 5552 troisième paragraphe depuis le bas – D. 5553 quatrième paragraphe), que son récit est fort difficile à suivre et manque de substance et qu’elle avait évité de répondre à certaines questions en lien avec ces faits (voir D. 306 l. 928-931), ses déclarations ne sont pas crédibles. En particulier sa réponse, dans sa quatrième audition, à la question « quand avez-vous eu votre première relation par la force et quand avez-vous eu la dernière ? » : « La première fois c'était dans le 1er exemple que je vous ai donné, quand j'étais enceinte du 1er enfant. Je me souviens du dernier jour mais tous les jours se ressemblaient tellement. » (D. 323 l. 449-452) pose déjà problème dans la mesure où elle ne mentionne par-là aucunement les faits qui se seraient prétendument déroulés le soir de son arrivée en Suisse fin 2007. Quant au « 1er exemple » auquel elle s’est référée, qui remonterait à janvier 2008 (D. 289 l. 286), elle a initialement déclaré que son (ex-)mari l’attendait dans leur chambre ceinture en main et qu’il l’avait frappée longuement avec, que G.________ serait venue à la porte en entendant ses cris, qu’il avait néanmoins continué à la frapper et qu’elle avait ensuite dormi par terre (D. 289 l. 286 – D. 290 l. 318). Il doit être relevé que I.________ n’a aucunement fait mention d’un quelconque acte sexuel ce soir-là lors de son audition du 22 juillet 2019 (D. 281ss). Lors de son audition suivante du 1er décembre 2020 et alors qu’elle venait de décrire les faits concernés dans un récit libre (n’incluant cette fois pas G.________, voir D. 320 l. 332-343), sa version des faits change radicalement et 53 s’aggrave. Avant même les coups de ceinture (D. 321 l. 358), il l’aurait poussée sur le lit (D. 321 l. 382s), ils auraient eu une relation sexuelle (D. 321 l. 346s) et ensuite seulement il aurait commencé à la frapper. S’agissant du second épisode impliquant une ceinture en mars 2008 (D. 292 l. 418s), elle a indiqué lors de son audition du 22 juillet 2019 que c’était suite à son refus d’avoir une relation sexuelle qu’elle aurait été frappée (D. 293 l. 431s) et que G.________ serait à nouveau venue frapper à la porte suite à ses cris et pleurs. Elle a également mentionné que A.________ serait venu dans un deuxième temps et lui aurait dit qu’il ne pouvait rien faire mais qu’il aurait dit à E.________ « qu’il ne fallait pas faire comme ça » (D. 293 l. 441-446). Après l’intervention de A.________, il y aurait eu une relation sexuelle (D. 294 l. 464), I.________ se laissant faire de peur que son (ex-)mari la frappe (D. 294 l. 476, 482s). Lors de son audition du 1er décembre 2020, elle a déclaré que la relation sexuelle aurait finalement eu lieu avant les coups de ceinture (D. 322 l. 411s) et d’autres violences (respectivement « regards », voir D. 323 l. 424ss et 432ss). Elle a outre indiqué qu’elle aurait elle-même ouvert la porte à A.________ (relativisant par-là une impossibilité de fuir), s’était mise à genoux et aurait imploré son aide, son (ex-)mari ne l’ayant ensuite plus touchée (D. 330 l. 705-707). La chronologie des évènements s’inverse complètement, les coups de ceinture ayant désormais été donnés après la relation sexuelle mais avant l’intervention de A.________, alors qu’elle avait initialement déclaré qu’ils auraient précédé ladite intervention n'ayant pu empêcher la relation sexuelle. En audience des débats de première instance, elle a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de s’exprimer sur les épisodes de violences avec ceinture (D. 4653 l. 20-27). Confrontée à cette pluralité de versions inconciliables en appel, I.________ a fait des déclarations encore plus confuses en prétendant soudainement avoir été frappée avec la ceinture tant avant qu’après la relation sexuelle (D. 5980 l. 60). Elle a également avancé que ses deux versions étaient véridiques, en tentant toutefois maladroitement de se distancer de la seconde version en invoquant l’écoulement du temps (D. 5980 l. 49-51 et 55s). Dès lors que cette dernière justification ne pourrait qu’avoir un sens lorsqu’elle est comprise dans le cadre d’un discours préparé (se souvenir d’une version plutôt qu’une autre impliquant forcément qu’une des versions présentées ne correspond pas à la vérité), les déclarations de I.________ en lien avec ces faits doivent être qualifiées de trompeuses. Vu tout ce qui précède, il y a beaucoup trop d’évolutions et d’inconstances dans les déclarations de I.________ sur le cœur des faits pour leur accorder le moindre crédit (voir aussi D. 5555 dernier paragraphe – D. 5557 cinquième paragraphe). Quant aux faits relatifs à une tentative de pénétration anale non située dans le temps, curieusement abordés pour la première fois lors de sa quatrième audition suite à un document annexé au courrier du 15 septembre 2019 de Me H.________ (voir D. 3243 et D. 3250s), la Cour relève que I.________ n’a pas fait des déclarations substantivées (D. 324 l. 487-489 et D. 5980 l. 75) et a paru empruntée en répondant à côté des questions lui étant posées (D. 324 l. 493s et D. 5980 l. 75, 86). En appel, et à la question de savoir quand s’était déroulé cet évènement, elle a répondu « Je ne me rappelle pas exactement de l’année et tout ça, mais j’ai toujours eu ce genre de problème » et a aggravé encore ses accusations, en affirmant, suite aux questions lui étant posées, qu’il y aurait 54 finalement eu plusieurs tentatives de relation anale (D. 5980 l. 83 et 86). En tout état de cause, ces accusations très graves soulevées pour la première fois lors de sa quatrième audition et aggravées de façon générique en appel, ne sont nullement crédibles, I.________ esquivant les questions lui étant posées à ce sujet (voir D. 324 l. 491-494 ; D. 5980 l. 75). On ne voit en outre pas ce qui l’aurait animée, lorsqu’E.________ voulait une relation anale, à s’opposer à son (ex-)mari et à ne pas être dans un état cataleptique dans lequel elle serait tombée à de si nombreuses reprises en de telles occasions (voir ch. 13.4.1 ci-dessus). La Cour note encore, que le document auquel s’est référé le Procureur (D. 3250) lors de l’audition du 1er décembre 2020 (voir D. 324 l. 483, qui n’a de toute manière, comme celui daté du 31 juillet 2019 [D. 3245s] qu’une très faible force probante, voir D. 5551 deuxième et troisième paragraphes) concernait en réalité des faits rapportés par G.________ (voir D. 3243 et D. 3250s ; ch. 12.4.3 ci-dessus ab initio), et non pas par I.________. Le fait que cette dernière, lors de ses auditions, fasse siens les reproches formulés par G.________, est plus que troublant et dénote ici également une volonté indéniable de charger mensongèrement le prévenu (voir également ch. 13.4.3 ci- dessous in fine). Ainsi, les déclarations de I.________ en lien avec les faits de tentative de relation anale ne sont eux non plus pas du tout crédibles. 13.4.3 S’agissant des autres violences reprochées à E.________ (voir ch. 11.4.3 ci-dessus deuxième à cinquième tirets), les déclarations générales de I.________ interpellent tant elles fluctuent et apparaissent par moment exagérées. En effet, elle a d’abord indiqué avoir été battue et insultée tous les jours de 2007 à 2019 (D. 290 l. 321- 323 et D. 298 l. 638), avant de déclarer que les insultes étaient bien quotidiennes mais que les coups, c’était tous les 2-3 jours (D. 299 l. 678s). Compte tenu du nombre d’années concernées, cela aurait représenté des milliers de coups et d’insultes si ces accusations avaient été conformes à la vérité. Dans l’audition d’après, elle a déclaré que son (ex-)mari lui donnait des coups chaque fois qu’elle était sur son chemin (D. 330 l. 696s), en déclarant plus loin, sans aucun rapport avec la question qui lui était posée « Il m'a souvent frappée et insultée. J'étais une personne esclave dans cette maison. » (D. 330 l. 715). Elle a aussi indiqué : « Chaque fois que l'on touchait ce sujet il me tirait les cheveux ou me donnait des gifles. J'étais comme une statue envers lui qui recevait des coups, comme un objet à qui on pouvait donner des gifles comme on voulait. » (D. 329 l. 658-660). Celles qu’elle a faites en lien avec les étranglements qu’aurait subis G.________ sont symptomatiques de louvoiement et d’exagération, déclarant d’abord « j’ai vu beaucoup de mauvaises choses en ce qui concerne G.________. Son mari l'a prise par le cou et ne voulait pas la relâcher. » (D. 336 l. 925s) puis, à la question si elle avait vu personnellement cela ou si c'est G.________ qui lui l'avait dit : « Pour cet épisode je n'étais pas présente. C'est G.________ qui me l'a dit. J'étais présente à d'autre occasions. », sans ensuite aborder ces autres occasions et devant déclarer plus tard qu’elle n’avait en réalité rien vu d’elle-même (D. 336 l. 947 – D. 337 l. 953). S’agissant de l’épisode du « coup de couteau », abordé comme tel pour la première fois lors de sa quatrième audition seulement (D. 327 l. 590s ; voir aussi D. 301 l. 740-746), I.________ a fait des déclarations générales graves et accusatrices avant de préciser qu’E.________ 55 aurait « joué » avec ledit couteau et qu’il lui aurait dit qu’il n’avait pas fait exprès lorsqu’il l’aurait touchée (D. 327 l. 584 à 593), revenant ainsi à sa version initiale présentée dans l’audition précédente sous la forme d’un accident bénin (I.________ ne se souvenant même pas lequel de ses doigts avait été touché par la lame, D. 301 l. 740-743). En outre, elle a indiqué, en réponse à une question de la défense, avoir été frappée et jetée au sol lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant en 2008 (D. 307 l. 976 ; D. 328 l. 639-641). Elle a encore ajouté avoir été poussée une seconde fois en 2015 lors de sa deuxième grossesse (D. 307 l. 985, quand bien même son second enfant est né le 5 juin 2010), et ne pas avoir pu se relever pendant trois minutes (D. 307 l. 989s). Dans une autre audition, elle a indiqué avoir perdu connaissance lors de sa dernière grossesse en 2016 en tombant contre le lavabo de la cuisine après avoir été poussée (D. 330 l. 692-697). Même si ces deux derniers évènements diffèrent dans leur chronologie et leur déroulement, I.________ a confirmé en appel qu’il s’agissait bien des mêmes faits (D. 5980 l. 68). Quant à un éventuel étranglement (D. 329 l. 656), il doit ici aussi être remarqué qu’il y a eu erreur sur la personne (voir D. 3250), I.________ faisant néanmoins entièrement sien le reproche formulé par G.________ (voir ch. précédent en lien avec la prétendue relation anale) et allant même jusqu’à exprimer ce qu’E.________ lui aurait dit pendant l’étranglement d’une minute dont elle aurait été victime (D. 329 l. 656 – D. 330 l. 689). Le fait qu’elle fasse part de « douleur à tous les niveaux, spirituelle et autre » (D. 329 l. 682), sans mentionner spontanément une difficulté à respirer en dépit de la durée prolongée de l’étranglement prétendu (D. 330 l. 689), est en outre révélateur d’une absence de vécu de cet évènement. I.________ sait très bien qu’elle marche sur des œufs en inventant des faits qui ne se sont pas réellement produits, et change vite de sujet en rebondissant maladroitement sur d’autres faits, en l’occurrence la fois où elle aurait été poussée au sol, lorsqu’il lui a été demandé si elle s’était évanouie suite à ce prétendu étranglement (D. 330 l. 691-697). De telles déclarations mensongères révèlent une absence totale de sincérité dans ses accusations et une volonté délibérée et répétée de charger le prévenu. Au vu de tout ce qui précède, il ne saurait être accordé la moindre crédibilité à ses déclarations. 13.4.4 S’agissant des autres reproches, les déclarations de I.________ ne permettent pas d’admettre qu’elle se serait trouvée dans une situation de contrainte et d’isolement général tel que reproché (voir ch. 11.4.1 quatrième et dernière tirets, ch. 11.4.3 ci- dessus cinquième tiret). En effet, elle a non seulement tenu des propos équivoques sur ce qui aurait été fait « contre son gré » et « de/par la force » (ch. 13.4.1 ci-dessus in fine et D. 5557 cinquième et sixième paragraphes), mais également sur ce que signifiait pour elle être « enfermée » (D. 292 l. 393s ; D. 324 l. 474s et 477ss). Pour le reste, il est renvoyé aux considérants pertinents des premiers Juges (D. 5561 quatrième paragraphe depuis le bas – D. 5563 quatrième paragraphe depuis le bas) démontrant que les prétendues circonstances d’esclavage et d’isolement avancées étaient tout sauf avérées (voir surtout D. 289 l. 279, D. 323 l. 456s, D. 4656 l. 11-15 en lien avec D. 328 l. 619s et D. 5981 l. 103-105). 13.5 La mise en relation avec les autres éléments au dossier des déclarations de I.________ ne vient pas renverser les constats d’absence de crédibilité de ses 56 déclarations posés lors de l’analyse des quatre premiers critères. A l’instar de ce qui a été fait pour les déclarations de G.________ (voir ch. 12.5 ci-dessus), il sera ci- après revenu sur les témoignages de certaines personnes propres à fournir des déclarations pertinentes aux faits et à les établir de manière objective et désintéressée ainsi que sur certains autres éléments au dossier. Quant aux rapports médicaux concernant I.________ (D. 1371s et D. 1374s), il est renvoyé aux constats pertinents des premiers Juges sur leur force probante (D. 5434 troisième paragraphe) et relevé que le rapport rédigé par la Dresse TA.____ (D. 1371s) se base uniquement sur des échanges postérieurs au 3 juillet 2019, soit des années après les faits les plus graves dénoncés. S’agissant du rapport rédigé par la Dresse TB.____ (D. 1374s), qui fait mention des différentes consultations de I.________ auprès d’une clinique gynécologique entre 2010 et 2017, il y est souligné que le personnel hospitalier n’avait remarqué aucune trace ni indice de violence dans leurs dossiers (relevant uniquement une note « contexte sociale très difficile » de 2010). En outre, aucune mention de suivi prescrit à I.________ n’y figure, de sorte que même s’il lui était arrivé quelque chose durant cette période, il peut être retenu que l’évènement en question n'aurait pas revêtu une gravité propre à engendrer un suivi médical. 13.5.1 S’agissant tout d’abord de Q.________, il peut être renvoyé à ce qui précède (ch. 12.5.1 ci-dessus ab initio) en rappelant qu’elle n'avait pas eu connaissance de violence physique envers I.________ et ses enfants (D. 192 l. 242-249 ; voir aussi D. 193 l. 277) ni n’en avait eu vent de la part du large réseau de soutien pourtant mis en place autour des familles de G.________ et I.________ (D. 193 l. 253-259) et qu’elle l’avait exclu de façon catégorique pour cette dernière (D. 196 l. 399-301). Elle a en outre indiqué avoir rencontré I.________ le 14 mars 2019 en l’absence de son mari (D. 191 l. 186-189) et qu’à cette occasion : « I.________ a dit que ce n'est pas comme s'il avait quelque chose à faire, qu'il ne travaillait pas, que ce n'était pas un mari. Il reste toujours assis sur le canapé, il n'aide pas. Elle ajoute que cela fait 10 ans qu'elle est là et qu'elle vit comme un animal. Elle n'ose pas sortir de la maison et aller boire un verre avec une amie. Elle ne sait pas ce que c'est que de prendre du temps pour elle. Elle dit que ce n'est même pas une vie de chiens car les chiens on les sort. » (D. 191 l. 192-197). Partant et jusqu’à un mois avant son départ du domicile, elle s’est plainte auprès d’Q.________ – qu’elle considère comme une amie (D. 4655 l. 33s) – sur le comportement de son (ex-)mari, sans toutefois mentionner les sévices dont elle aurait été victime ni donné par la suite d’explication convaincante sur ce silence (D. 4655 l. 18-39). Même si Y.______ et I.________ (voir D. 191 l. 195-197 et D. 192 l. 205s) ont rapporté à Q.________ une situation limitante pour I.________ en lien avec les sorties, il ne saurait être oublié qu’elle a fait des déclarations totalement incohérentes à ce sujet (voir ch. 13.4.4 ci-dessus), qui vont même à l’encontre de celles de G.________ (voir ch. présent ci-après). Il ne saurait non plus être fait abstraction du fait que I.________ a dit à Q.________ ne pas « oser sortir » (voir ch. 13.4.4 ci-dessus sur ce qu’elle entend par être « enfermée ») et que ces propos lui ont été rapportés en mars 2019 juste avant que G.________ et I.________ quittent le domicile conjugal, mais en pleine connaissance de cause du fait que K.________ et M.________ se portaient bien 57 depuis leur départ en janvier et février 2019 (voir ch. 12.6.2 ci-dessus et D. 5523 quatrième paragraphe depuis le bas). Vu ce qui précède, ces déclarations rapportées ne viennent pas remettre en doute ce qui a été retenu ci-dessus (voir ch. 13.4.4 ci-dessus in fine). Pour le reste, P.________ et (surtout) R.________ ont nié avoir constaté des faits de violence et des situations d’isolement de G.________ et I.________ (ch. 12.5.2 ci-dessus), cette dernière ne contestant par ailleurs pas la véracité de leur propos en lien avec les téléphones et les sorties aux supermarchés entre belles-filles/sœurs (voir D. 338 l. 988s et 997s ; voir aussi D. 5981 l. 104s). 13.5.2 Le dossier de I.________ auprès des autorités migratoires suisses (D. 2050/1), démontre que sa situation au regard du droit des étrangers est demeurée illicite et problématique tout au long de son séjour en Suisse, contrairement à G.________ qui n’a finalement été inquiétée que des années après que l’usurpation d’identité lui permettant initialement d’obtenir une situation stable en la matière soit révélée en cours d’instruction (voir D. 4385-4387 et D. 5925 troisième paragraphe). Lorsque les déclarations de I.________ contenues dans son dossier migratoire et dans d’autres procédures sont mises en relation avec celles qu’elle a faites dans la présente procédure, elles entrent en dissonance complète s’agissant des faits reprochés (voir ch. 11.4.1 et 11.4.3 ci-dessus), à l’image de son retour volontaire en Suisse auprès de son prétendu tortionnaire E.________ en 2014 après avoir été renvoyée en PE._____ (lieu) avec ses enfants (voir D. 5548 quatre premiers paragraphes). En effet, lors de son audition du 19 février 2008 par-devant l’Office fédéral des migrations (D. 2050/1 p. 166-172, 179), alors qu’elle venait prétendument d’être violée à deux reprises et frappée à coup de ceinture par E.________ (voir D. 4648 l. 31-34 et ch. 13.4.2 ci-dessus), elle n’a fait aucune mention de violences ou de contraintes subies. Tout reproche de ce type est également absent de son audition du 11 octobre 2018 par-devant la police (D. 1237-1243), du procès-verbal de son arrestation provisoire daté du lendemain (D. 2050/1 p. 689-691), ou encore de l’enquête sociale du service social du 15 juillet 2019 (D. 2558s). En plus, ses déclarations contenues dans l’audition précitée viennent contredire celles faites dans le cadre de la présente procédure en lien avec les circonstances de son arrivée en Suisse en 2007 (voir D. 5545 deux derniers paragraphes, auxquels il peut être ajouté des contradictions en lien avec le nombre de frontières traversées à pied, voir D. 287 l. 199s, D. 316 l. 157 et D. 347 l. 1327) et celles, manifestement formulées pour les besoins de la cause, voulant faire croire que sa venue puis son séjour en Suisse l’aurait été totalement contre sa propre volonté. En effet, elle a déclaré le 11 octobre 2018 : « Au début j'avais discuté avec mon mari sur Internet, ils sont venus me chercher selon la tradition, j'avais envie de venir en Suisse, je comptais rester ici pour toujours (…) Je ne veux pas rentrer chez moi car mes enfants sont à l’école en Suisse et je ne veux pas détruire la vie de mes enfants (…) J’espère que je ne vais pas être interdite de venir en Suisse. » (D. 1240s) et, le 1er décembre 2020 : « Le mariage a été décidé par ma famille. Après le mariage, il y a eu le désir d'avoir des enfants. Par la suite j'ai pensé à l'avenir de mes enfants. » (D. 327 l. 575s). Partant et au regard de ses propres déclarations déjà, il ne saurait être prétendu qu’elle 58 n’avait pas voulu venir en Suisse ni y rester ou qu’elle ne voulait pas se marier. Lorsque la chronologie de son parcours procédurier et incorrigible en matière de droit des étrangers est mise en parallèle avec ses déclarations (voir D. 5545 – D. 5550 deuxième paragraphe), ce qui précède est limpide et vient en outre expliquer les motifs ayant pu la pousser à dénoncer des faits extrêmement graves remontant à plus de 10 ans (voir ch. 13.2 ci-dessus) quelques jours seulement après une (nouvelle) décision de renvoi du territoire Suisse, cette fois immédiatement exécutoire (D. 2571ss ; voir aussi D. 2050/1 p. 257-266). Le fait qu’elle ait signé les procurations en faveur de Me H.________ qu’en date du 10 mai 2019 (D. 3170 et D. 2050/1 p. 697 et 707), soit après ladite décision rendue le 7 mai 2019 alors qu’elle était partie du domicile conjugal le 15 avril 2019, constitue une autre coïncidence troublante, dans la mesure où ce n’est qu’à partir du moment où elle allait être renvoyée de Suisse qu’elle a signé une procuration en faveur de Me H.________ (qui représente également ses intérêts dans la procédure migratoire) et que sont dénoncés de multiples crimes pouvant faire obstacle à son renvoi tant qu’un jugement pénal sur ceux-ci n’entre en force. Dès lors, des doutes insurmontables subsistent en lien avec les vraies raisons l’ayant poussée à dénoncer au printemps 2019 les prétendus crimes dont elle aurait été victime pendant plusieurs années. 13.6 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de I.________ ne sont absolument pas crédibles, et donc de toute évidence insuffisantes pour emporter conviction que les faits qu’elle a reprochés à E.________ et A.________ – niés par ces derniers – pourraient avoir réellement été commis. 14. Déclarations des prévenus et conclusion sur les faits 14.1 Il a été retenu que les déclarations de G.________ et I.________ – qui sont les seuls éléments de preuve directs à charge en l’espèce (ch. 11.5 ci-dessus) – n’étaient absolument pas crédibles et dès lors clairement insuffisantes en elles-mêmes à fonder l’accusation, tant elles sont contradictoires (respectivement mensongères et élusives, voir surtout ch. 12.4.3 in fine, 12.6.2, 13.3 in fine et 13.4.3 ci-dessus). Il mérite d’être relevé ici que si Me H.________ a émis l’avis, de façon générale, que G.________ et I.________ avaient fait des déclarations constantes, il n’est à aucun moment revenu sur le contenu de celles-ci ni sur les nombreux constats d’absence de crédibilité de leurs déclarations posés à juste titre par les premiers Juges. 14.2 Dans la mesure où les prévenus n’ont admis durant toute la procédure aucun des faits renvoyés faisant l’objet de l’appel et qu’aucun élément de leurs déclarations ne permet d’admettre que les faits qui leur sont encore reprochés se seraient réellement produits, il n’y a pas lieu de procéder à une analyse poussée de leurs déclarations (voir D. 5566 troisième paragraphe depuis le bas). N’en déplaise à Me H.________, les premiers Juges ont analysé longuement les déclarations des prévenus de façon pertinente et convaincante, de sorte qu’il est entièrement renvoyé aux motifs du premier jugement sur ces éléments (D. 5574 dernier paragraphe – D. 5586 deux premiers paragraphes ; voir aussi ch. 14.3 ci-dessous), en soulignant leurs considérants retenant que les déclarations des prévenus n'étaient dans tous les cas pas moins crédibles que celles des parties plaignantes (voir D. 5578 avant-dernier 59 paragraphe ; D. 5582 deuxième paragraphe ; D. 5586 deuxième paragraphe). Ces constats valent d’autant plus que la Cour a accordé encore sensiblement moins de crédibilité aux déclarations de G.________ et I.________ que les premiers Juges (soit pratiquement aucune crédibilité, voir ch. 12.7 et 13.6 ci-dessus en lien avec D. 5544 cinquième paragraphe et D. 5546 premier paragraphe) et restent pleinement d’actualité dans la mesure où les prévenus, même s’ils ont laissé une impression globalement mitigée en appel, n’ont pas fait de déclarations permettant de penser qu’ils auraient commis les faits concernés par l’appel. 14.3 Il convient en outre de relever que si Me H.________ a reproché aux premiers Juges de ne pas être suffisamment revenus sur la crédibilité des déclarations des prévenus, il s’est limité à formuler de rares critiques sans profondeur de leur analyse, auxquelles il est opposé ce qui suit. Premièrement et même si les premiers Juges ont retenu qu’E.________ connaissait l’âge de I.________ lors de leurs relations sexuelles intervenues entre le 25 novembre 2007 et le 1er avril 2008, respectivement qu’il n’en avait « rien à faire » (D. 5620 troisième et quatrième paragraphes) – ces faits liant la Cour dans la mesure où ils concernent un verdict de culpabilité (actes d’ordre sexuel avec des enfants) entré en force – il ne peut sans autre être affirmé, comme l’a avancé Me H.________, qu’E.________ aurait menti sur sa connaissance de l’âge de I.________ le soir de son arrivée en Suisse en octobre 2007 (voir aussi D. 4748 l. 24-26). En effet, il est incontesté que l’union entre E.________ et I.________ n’a pas été organisée par les précités et qu’ils s’étaient vus pour la première fois le soir en question (excepté un appel téléphonique préalable, voir D. 555 l. 127-129, D. 285 l. 159ss et D. 581 l. 377-380). En outre et surtout, I.________ s’était annoncée d’une année plus âgée à son arrivée en Suisse (voir notamment D. 2050/1 p. 91 et 106), de sorte que les déclarations d’E.________ en lien avec l’âge de I.________ (voir D. 556 l. 188, voir aussi D. 580 l. 374s) concordent avec la date de naissance qu’elle avait annoncée aux autorités migratoires suisses. Deuxièmement, la Cour ne discerne pas dans les déclarations répétées et, dans une certaine mesure détaillées d’E.________ en lien avec le fait que I.________ aurait frappé les enfants (voir D. 557 l. 236-242, D. 593 l. 835-864 et D. 4745 l. 18-24 ; voir aussi D. 5581 deuxième paragraphe) des signes d’une volonté particulière de la charger. Il doit être souligné à cet égard qu’E.________ a spontanément fait part des violences de I.________ sur les enfants lors de sa première audition (D. 557 l. 230- 236 ; avant qu’il doive y revenir pour répondre aux questions lui étant posées, voir D. 593 l. 835-864 et D. 4745 l. 18-24), contrairement à cette dernière qui n’a accusé son (ex-)mari qu’en réponse à une question précise à l’occasion de sa quatrième audition (D. 335 l. 888s) sans y revenir par la suite (voir ch. 13.3 ci-dessus sur que les accusations sans fondement de I.________ en lien avec des prétendues maltraitances infantiles d’E.________). Troisièmement, il est rappelé à Me H.________ que la procédure BJS 17 17861 qui était menée à l’encontre d’J.________ a été classée et que ce dernier n’a donc jamais été reconnu coupable de violences domestiques (voir aussi D. 4541). En tout état de cause, il n’est pas établi ni vraisemblable que A.________ aurait assisté aux faits alors reprochés dans la procédure susmentionnée ni qu’il ait autrement assisté à de (prétendues) 60 violences commises par ses fils, celui-ci déclarant en appel encore ne jamais avoir vu C.________ ou E.________ frapper leur (ex-)épouse (D. 5988 l. 30). Ainsi, l’argument porte-à-faux de Me H.________ selon lequel A.________ ne serait pas crédible lorsqu’il aurait déclaré ne jamais avoir vu ses fils frapper leur (ex-)épouses, car J.________ aurait été condamné par le passé pour des violences domestiques, est erroné à plusieurs titres. La même chose prévaut s’agissant du fait que A.________ aurait promis à I.________ qu’elle ne subirait « plus de violence », vu qu’une erreur de traduction portant précisément sur l’élément sur lequel Me H.________ a vainement tenté de fonder son argument a pu être mis en lumière (voir ch. 12.6.2 ci-dessus). 14.4 Au vu de tout ce qui précède, aucun des faits reprochés faisant l’objet de l’appel n’est établi. Partant, les prévenus doivent être libérés des infractions renvoyées en lien avec ces faits. 14.5 A toutes fins utiles, il est rappelé que la Cour de céans n’est soumise qu’au droit et qu’il lui appartient en l’espèce d’établir les faits contestés en appel en application du droit matériel et procédural pénal suisse, sans qu’il soit question de porter de quelconque jugement de valeur sur le mode de vie des parties ou sur les situations socio-familiales et légales des parties plaignantes au regard du droit des étrangers. IV. Peine 15. Arguments des parties 15.1 Les parties n’ont pas plaidé la question de la peine. 16. Règles générales sur la fixation de la peine et rappels 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine et le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 5625-5631). 16.2 Il est rappelé que les points du dispositif du jugement en lien avec la question des révocations de sursis octroyés par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 16 janvier 2018 (pour A.________, 20 jours-amende à CHF 50.00, soit CHF 1'000.00) et du 13 décembre 2018 (pour E.________, 5 jours-amendes à CHF 40.00), sont entrés en force de chose jugée (voir ch. I.4.2 ci-dessus). 16.3 Il est également rappelé que les casiers judiciaires des prévenus n’ont pas présenté de nouvelles inscriptions en cours de procédure d’appel (hormis une condamnation de A.________ pour un cas d’importance mineure, voir ch. I.3.12 ci-dessus et D. 5921), mais que certaines nouvelles inscriptions sont apparues pendant la rédaction des motifs du jugement de première instance (voir D. 5881ss). 61 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 En ce qui concerne l’appréciation des culpabilités de A.________, C.________ et E.________, à savoir les choix du genre de peine, les éléments relatifs aux actes, la qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) et les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé entièrement aux motifs pertinents de la première instance (D. 5631 deuxième paragraphe depuis le bas – D. 5633 quatrième paragraphe, D. 5634 sixième paragraphe – D. 5635 quatrième paragraphe, D. 5636 troisième paragraphe depuis le bas – D. 5638 troisième paragraphe), en précisant ce qui suit. 17.2 S’agissant de A.________ et en plus des éléments déjà mentionnés par les premiers Juges (voir D. 5631 dernier paragraphe), le choix d’une peine privative de liberté sur une peine pécuniaire est en outre particulièrement justifié au regard de ses cinq condamnations encore inscrites au casier judiciaire. En effet, ce prévenu a continué à commettre des infractions en cours de procédure. Il a en particulier été condamné à une peine pécuniaire ferme le 25 avril 2024 pour des faits commis le 27 janvier 2024. Au vu de cette persévérance dans la délinquance, du fait que ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, même fermes à deux reprises, ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions et de la situation financière obérée qu’il présente (voir D. 4687 l. 26-29), seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à son égard. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, au regard des éléments susmentionnés au présent chiffre et de ceux déjà relevés par les premiers Juges (D. 5632 avant-dernier paragraphe – D. 5633 quatrième paragraphe), la Cour se doit de souligner qu’ils sont particulièrement mauvais, surtout en raison des condamnations pénales et des dettes qu’il continue d’accumuler. 17.3 S’agissant de C.________, le choix d’une peine pécuniaire plutôt qu’une peine privative de liberté est manifestement adéquat vu son unique antécédent et sa situation financière (voir D. 5941, D. 5988 l. 13 et 16) permettant à ce jour à la pécuniaire de développer un effet préventif. 17.4 S’agissant d’E.________, le choix d’une peine privative de liberté plutôt qu’une peine pécuniaire se justifie également au regard de ses condamnations figurant au casier judiciaire. En effet, il a été condamné à des peines d’une certaine importance par le passé (140 jours-amendes et une amende de CHF 1'000.00 pour une violation grave des règles de la circulation routière et 60 jours-amendes pour une infraction des règles en matière de droit des étrangers). Il a en outre été condamné le 2 août 2022 pour des faits commis le 19 avril 2022 à une peine pécuniaire sans sursis, de sorte qu’il a continué à faire parler de lui durant la présente procédure. Pour le reste, et au vu de la gravité des faits auxquels il est condamné et de son absence totale de repentir, voire d’indifférence en lien avec ceux-ci (voir notamment ses déclarations désinvoltes sur l’âge de I.________ au moment de leur première relation sexuelle, D. 4748 l. 24-43) ainsi que sa mauvaise situation financière (le prévenu étant bénéficiaire de l’aide sociale, voir D. 5992 l. 16 et 19 ; D. 5951), seul le prononcé d’une peine privative de liberté pourra développer un effet de prévention spéciale à 62 l’égard d’E.________. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, eu égard à ce qui a été relevé au présent ch. et par les premiers Juges (D. 5637 quatrième paragraphe depuis le bas – D. 5638 deuxième paragraphe), ils sont eux aussi mauvais avant tout en raison des condamnations et des dettes qu’il continue d’accumuler. Le fait qu’il vive aux crochets de la société de longue date (voir D. 4155, D. 5992 l. 16 et 19 ; voir aussi D. 4741-4743) est d’autant plus blâmable qu’il est dans la force de l’âge et pleinement apte à travailler, contrairement à A.________. 17.5 Pour ce qui est de la fixation des quotités de peines, la 2e Chambre pénale estime que la première instance les a fixées correctement et il n’y aurait pas possibilité de revoir les peines en défaveur de A.________, C.________ et E.________. En effet, le Parquet général a retiré son appel, G.________ et I.________ ne peuvent pas contester la quotité de la peine en leur qualité de parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, étant précisé qu’elles n’ont obtenu aucun verdict de culpabilité supplémentaire en procédure d’appel (voir aussi art. 382 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 84 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2024 consid. 2.1). Même si le temps écoulé entre le prononcé du jugement et la rédaction des motifs (presque 14 mois) dépasse les délais d’ordre de l’art. 84 al. 4 CPP, cette durée s’explique au moins en partie par la complexité de l’administration de la preuve dans la présente procédure, reflétée par la longueur exceptionnelle des motifs de première instance (312 pages). Quant à la durée de la procédure en deuxième instance (16 mois, dont 3 mois d’inactivité en raison d’une procédure de recours au Tribunal fédéral, voir ch. I.3.6-I.3.7 ci-dessus), elle est également très légèrement excessive. Ainsi, même si une très légère violation du principe de célérité peut être retenue en première et deuxième instances, elle ne justifie qu’une réduction marginale des peines de l’ordre de 10 % (voir ch. 19.5, 20.1 et 20.2 ci-dessous). 18. Montant du jour-amende 18.1 C.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende de CHF 50.00 fixé par la première instance. Ainsi, la 2e Chambre pénale confirme ce montant et renvoie au calcul correspondant (D. 5635 dernier paragraphe). 19. Sursis, peine additionnelle et révocation du sursis 19.1 Vu ce qui a été retenu plus haut (voir ch. I.5.4 et 17.5 ci-dessus) et dans la mesure où les parties plaignantes n’ont obtenu aucun verdict de culpabilité supplémentaire en procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe du sursis octroyés à A.________, C.________ et E.________. 19.2 Quant aux délais d’épreuve, une durée de 4 ans est justifiée pour A.________ notamment au regard de ses récurrentes et récentes condamnations ainsi que de son absence de prise de conscience. A.________ doit dorénavant savoir que la justice conserve un contrôle sur son comportement futur de sorte qu’il prenne conscience qu’il doit le corriger afin d’éviter une récidive qui mènerait relativement assurément à une révocation dudit sursis. 63 19.3 Pour C.________, la durée du délai d’épreuve est fixée au minimum légal de 2 ans (voir ch. 17.3 ci-dessus). 19.4 Pour E.________, une durée de 3 ans est retenue vu les condamnations figurant à son casier judiciaire et son manque d’introspection évident affiché à l’égard de l’infraction commise dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu du fait qu’E.________ devra s’acquitter d’une partie de sa peine (voir ch. suivant), il convient de partir du principe qu’une prise de conscience suffisante s’opérera en lui de sorte que la durée du délai d’épreuve peut être fixée à 3 ans, ses condamnations – survenues en un relatif court laps de temps et punies par des peines non- négligeables – commandant que la durée du délai d’épreuve ne soit pas fixée à son minimum légal. 19.5 La première instance a prononcé une peine additionnelle de CHF 2'000.00 à l’encontre d’E.________, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 20 jours. Vu que les faits en lien avec l’infraction à laquelle E.________ est reconnu coupable remontent à 2007, que son casier judiciaire ne fait pas état d’autres condamnations depuis le prononcé du jugement de première instance (voir D. 5913- 5915) et qu’il convient d’opérer une réduction de l’ordre de 10% pour tenir compte de la violation du principe de célérité (voir ch. 17.5 ci-dessus), il se justifier de renoncer entièrement à infliger une telle peine additionnelle, sans pour autant réduire la peine privative de liberté retenue à son encontre. 19.6 Quant à la révocation du sursis de la peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 30.00 octroyé à C.________ par ordonnance pénale du Ministère public de Bâle-Ville du 8 octobre 2018, il conviendrait de prononcer une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 deuxième phrase CP, vu le genre de peine retenu. Le délai d’épreuve étant toutefois arrivé à échéance le 30 octobre 2020 (D. 5917), la Cour ne saurait l’examiner dans la mesure où le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP est arrivé à échéance avant même que le Tribunal de première instance ne termine la rédaction des motifs. Partant, il convient de constater que la révocation n’est plus possible en raison de la péremption. 20. Conclusion sur la peine 20.1 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 135 jours avec sursis. 20.2 C.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.00 avec sursis. 20.3 E.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis. 20.4 Il convient d’imputer à ces peines les jours de détention avant jugement subis, à savoir 2 jours pour chaque prévenu (voir D. 5634 let. f, D. 5636 let. f et D. 5639 let. f). 64 V. Expulsion 21. En l’espèce 21.1 Vu les acquittements prononcés, seule la question d’une expulsion facultative resterait possible à l’égard de A.________ et C.________, dans la mesure où les faits pour lesquels E.________ a été condamné ont été commis avant l’entrée en vigueur des dispositions en matière d’expulsion (voir D. 5642 deuxième paragraphe depuis le bas). Les conditions au prononcé d’une telle mesure n’étant manifestement pas données ni pour A.________ ni pour C.________ vu les libérations intervenues (voir D. 5641 troisième paragraphe depuis le bas – D. 5642 antépénultième paragraphe depuis le bas), il doit y être renoncé. VI. Actions civiles 22. Règles applicables 22.1 Il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance (D. 5642-5643). 23. En l’espèce 23.1 Vu les acquittements prononcés et, pour les infractions retenues en première instance à l’encontre de C.________ et E.________ (point C.II.1-3 et E.III.1 du premier jugement), l’absence de conclusions chiffrées et de motivation des actions civiles de G.________ et I.________ (tant en première qu’en seconde instance, voir D. 5303s, D. 5306 et D. 5597), celles-ci sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b et d CPP). VII. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 5643-5644). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le 65 canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 25. Première instance 25.1 Concernant A.________, les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 21'329.10 pour les 10 préventions ayant fait l’objet de libérations en première instance, dont seulement 4 étaient concernées par l’appel. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du canton de Berne. 25.2 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal afférents à ses condamnations (qui ne font pas l’objet de l’appel) ont été fixés à CHF 2'500.00 et restent à la charge de A.________. Quant aux frais de révocation du sursis de CHF 300.00 mis à la charge de A.________, le premier jugement est entré en force sur ce point. 25.3 Concernant C.________, les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 21'329.10 pour les 4 préventions ayant fait l’objet de libérations en première instance, dont 3 étaient concernées par l’appel. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du canton de Berne. 25.4 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal afférents à ses condamnations (qui ne font pas l’objet de l’appel) ont été fixés à CHF 2'500.00 et restent à la charge de C.________. Quant aux frais de révocation du sursis de C.________, fixés à CHF 300.00, ils sont mis à la charge du canton de Berne vu ce qui précède (ch. IV.19.6 ci-dessus). 25.5 Concernant E.________, les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 21'329.10 pour les 3 préventions ayant fait l’objet de libérations en première instance toutes concernées par l’appel. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du canton de Berne. 25.6 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal afférents à ses condamnations (qui ne font pas l’objet de l’appel) ont été fixés à CHF 2'500.00 et restent à la charge d’E.________. Quant aux frais de révocation du sursis de CHF 300.00 mis à la charge du canton de Berne, le premier jugement est entré en force sur ce point. 25.7 Le traitement des actions civiles n’a pas engendré de frais en première instance. 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 18'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement des actions civiles et la procédure de révocation du sursis concernant C.________. Ce montant est justifié compte tenu du fait que le dossier 66 est extrêmement volumineux et que trois prévenus étaient concernés par la procédure d’appel. 26.2 Ces frais sont répartis comme suit : CHF 6'000.00 concernent la procédure dirigée à l’encontre de A.________, CHF 6'000.00 celle à l’encontre de C.________ et CHF 6'000.00 celle à l’encontre d’E.________. 26.3 Concernant A.________, vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge des parties plaignantes G.________ et I.________ par moitié. 26.4 Concernant C.________, vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis intégralement à la charge de G.________. 26.5 Concernant E.________, vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis intégralement à la charge de I.________. 26.6 Il convient de préciser que bien que G.________ et I.________ bénéficient du statut de victime, la répartition des frais devant la deuxième instance est exclusivement régie par l’art. 428 CPP, l’art. 30 al. 1 de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI ; RS 312.5) n’étant pas applicable (ATF 141 IV 262 consid. 2.2 et références citées). Dans la mesure où les prévenus ont été entièrement acquittés sur les faits concernés par la procédure d’appel et que celle-ci a été conduite uniquement du fait des parties plaignantes, il se justifie de mettre les frais dans la mesure indiquée à leur charge. 26.7 Les frais de traduction de l’audience en deuxième instance, par CHF 723.25, en partie en faveur des prévenus allophones, sont mis entièrement à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). 26.8 Il est renvoyé au dispositif pour le détail VIII. Indemnité en faveur des parties 27. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 27.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté (en partie) n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient (partiellement) gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 27.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité aux prévenus A.________, C.________ et E.________, tous représentés d’office, pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. L’allocation d’autres indemnités ne se justifient pas non plus et n’ont du reste pas été requises. La rémunération des mandats d'office sera réglée ci-après. Il en va de même pour les parties plaignantes G.________ et I.________ – qui ont demandé chacune une indemnité de 67 CHF 1'000.00 solidairement à E.________ et A.________ (D. 4995), respectivement C.________ et A.________ (D. 4996) – vu les verdicts de culpabilité mineurs prononcés en première instances et les acquittements complets prononcés en appel (voir D. 5656 quatrième paragraphe). IX. Rémunération des mandataires d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 68 28.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 28.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 28.6 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). 28.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Depuis le 1er janvier 2024, il n'est plus possible d'exiger de la victime et ses proches le remboursement à l'Etat de la rémunération de son mandataire d'office tant pour la première que pour la seconde instance (art. 138 al. 1bis CPP, voir GORAN MAZZUCCHELLI / MARIO POSTIZZI, in: Baslerkommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023 nos 4-5 ad art. 138 CPP et les références citées). Par ailleurs les prévenus étant au bénéfice de défenses d’office, les honoraires de leur défenseur ne sauraient être mis à la charge des parties plaignantes, faute de base légale expresse (ATF 145 IV 90 consid. 5.2-5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2020 du 27 février 2020 consid. 6). 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 Dès lors que le sort des frais de première instance a été confirmé (respectivement est entrée en force) s’agissant des trois prévenus concernés par l’appel (voir ch. VII.25 ci-dessus), il doit en être de même des obligations de remboursement par les prévenus. 29.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 69 30. Deuxième instance 30.1 Dans sa note d’honoraires du 7 mai 2025, Me H.________ fait valoir une activité totale de 54:05 heures pour la sauvegarde des intérêts de G.________ et I.________. Cette note est très excessive et doit être réduite comme suit : - Les postes des 17 janvier, 2 février, 23 avril, 8 et 14 mai, 15 août, 12 septembre et 24 octobre 2024, 14 et 30 avril 2025, pour une durée totale de 3:20 heures, sont d’une durée excessive. En effet, pour les ordonnances et courriers considérés, qui tiennent sur moins d’une page et ne concernent pour certaines que marginalement ses clientes, seule une durée de 5 minutes est susceptible d’être indemnisée par poste, étant rappelé que la transmission de doublons constitue du travail de chancellerie qui ne doit pas être indemnisé et qu’il a été tenu compte de tous les postes relatifs aux échanges avec clientes avancés dans la note (pour une durée totale d’au moins 3:50 heures, voir cinquième tiret du présent ch.). La note est donc réduite de 2:30 heures à ce titre ; - Le poste du 25 novembre 2024 constitue manifestement du travail de chancellerie qui n’est pas susceptible d’être indemnisé, de sorte que 15 minutes doivent être retranchées de la note ; - La durée effective de l’audience d’appel, y compris le prononcé oral du jugement, était 6:15 heures (D. 5969 et D. 5999s). 2:45 heures doivent ainsi être retranchées de la note ; - La durée avancée pour le poste du 11 avril 2025 (40 minutes) est excessive au regard du courrier considéré, qui tient sur une page et se limite à demander la non-confrontation et à soulever une question d’organisation de l’audience des débats d’appel. Une durée de 10 minutes est retenue et la note est réduite en conséquence de 30 minutes ; - Le poste du 6 février 2024, d’une durée totale de 5 heures, concerne plusieurs activités (étude du dossier, déclaration d’appel, courrier à clientes) sans qu’il soit possible de déterminer la durée exacte de chaque activité. Pour la déclaration d’appel (D. 5680-5687), une durée de 30 minutes est retenue, dans la mesure où Me H.________ a pour l’essentiel copié-collé les conclusions qu’il avait déjà retenue en première instance (voir D. 4994-4996) et que sa longueur s’explique uniquement par le fait qu’il y a fait figurer à double lesdites conclusions, manifestement par erreur. Quant à l’activité de courrier à clientes, il a déjà été tenu compte de façon généreuse d’une durée d’au moins 3:50 heures pour les échanges avec clientes (voir premier tiret du présent ch.) et il est rappelé que le travail de chancellerie n’est pas susceptible d’être indemnisé, de sorte que cette activité n’est pas indemnisée. Quant à l’activité d’étude du dossier, il y sera revenu au dernier tiret du présent ch. ci-après ; - Comme pour le tiret précèdent, le poste du 14 avril 2025, d’une durée totale de 6 heures, concerne une pluralité d’activités (étude du dossier et téléphone à cliente) sans qu’il soit possible de déterminer la durée exacte imputable à chaque activité. Vu ce qui a été retenu au premier et précédent tirets, il n’est pas 70 tenu compte d’une durée additionnelle pour l’activité de téléphone à cliente et il sera revenu au tiret suivant sur l’activité d’étude du dossier ; - Pour l’étude du dossier et la préparation de la plaidoirie en appel, une durée totale d’environ 30 heures a été avancée, dont 11:30 heures au moins exclusivement pour la préparation de la plaidoirie (voir les postes des 22 et 30 avril et du 5 mai 2025). Il n’est en effet pas possible, sur la base de la note d’honoraires remise par Me H.________, de déterminer la durée exacte des activités considérées (voir les remarques faites aux deux précédents tirets en lien avec les postes des 6 février 2024 et 14 avril 2025, voir aussi les postes des 15 et 17 avril 2025 qui avancent une durée conjointe et indistincte de 11:30 heures pour les deux activités concernées ici). Dans la mesure où Me H.________ représentait G.________ et I.________ en première instance déjà (de même que dans d’autres procédures de droit civil et administratif) et avait ainsi une parfaite connaissance du dossier et de leur situation personnelle, une durée de 10 heures à titre d’étude du dossier tient justement compte des enjeux limités de la procédure d’appel en fait et en droit pour les parties plaignantes, étant précisé qu’il n’a été procédé qu’à quelques courtes auditions à titre de complément de la preuve en appel. Pour la préparation de la plaidoirie, il convient de formuler les remarques suivantes. D’une part, le temps accordé à la préparation de la plaidoirie n’a pas à refléter la durée de celle-ci. Ce qui précède vaut de surcroit si, comme en l’espèce, le mandataire des parties plaignantes est revenu longuement sur des éléments sans importance directe avec les faits faisant l’objet de l’appel, en particulier le parcours de vie des parties plaignantes en récitant le contenu des plaintes pénales qu’il avait rédigée pour elles et en répétant – en grande majorité – des arguments déjà formulés par-devant les premiers Juges. D’autre part, Me H.________ s’est épanché environ 20 minutes sur des considérations générales d’ordres historique et théorique en lien avec l’infraction de traite d’êtres humains, faisant par-là fi du principe iura novit curia. Vu ce qui précède, seule une durée de 4 heures est susceptible d’être indemnisée pour la préparation de la plaidoirie, d’autant plus au regard du temps généreux accordé pour l’étude du dossier. Ainsi et compte tenu de ce qui a été retenu aux deux précédents tirets, la note est réduite de 19:30 heures pour les postes des 6 février 2024, 14, 15, 17, 22 et 30 avril et 5 mai 2025. 30.2 Il en découle une durée d’activité de 28:35 heures, qui est arrondie à 29 heures. Cette durée et les débours (repris tels quels) sont divisés à parts égales pour l’indemnisation des deux mandats d’office, comme demandés par Me H.________. De telles indemnisations sont plus que généreuses en l’espèce vu l’ampleur et la difficulté de la procédure de seconde instance, étant pour le reste rappelé que la présence de Me H.________ à l’audience par-devant la Cour de céans avait été signalée comme facultative et qu’une indemnité pour la procédure par-devant le Tribunal fédéral lui a déjà été versée séparément (voir D. 5831). 30.3 Dans sa note d’honoraires du 7 mai 2025, Me B.________ fait valoir une activité de 29:05 heures. Celle-ci est excessive et doit être corrigée comme suit : 71 - Les postes des 6 et 15 décembre 2022, 25 janvier (partiellement), 6 février, 3 avril (partiellement), 8 et 14 mai (partiellement), 22 août, 22 septembre, 15 et 24 octobre et 25 novembre 2024, 22 et 30 avril et 7 mai 2025, relatifs aux échanges avec client, pour une durée totale d’au moins 4:15 heures, sont d’une durée excessive lorsqu’elles sont prises dans leur ensemble. Il convient d’admettre que certaines activités – en particulier celles du 22 août et du 25 novembre 2024 suivant certaines ordonnances d’instruction de la Cour – ne sont pas susceptibles d’être indemnisées (voir ch. 28.4-28.5 ci-dessus). Partant, il sera tenu compte d’une durée totale de 3 heures entièrement effectuée à compter du 1er janvier 2024 et la note est donc réduite de 1:15 heure à ce titre ; - La durée effective de l’audience d’appel, y compris le prononcé oral du jugement, était 6:15 heures (D. 5969 et D. 5999s). 1:15 heure doit ainsi être ajoutée à la note ; - Pour l’étude du dossier et la préparation de la plaidoirie en appel, une durée totale de plus de 16 heures a été facturée (voir les postes des 25 janvier 2024 [partiellement], 5 et 6 mai 2025) et il n’est ici non plus pas possible, sur la base de la note d’honoraires, de déterminer la durée exacte des activités considérées. Dans la mesure où Me B.________ représentait déjà A.________ en première instance et qu’il avait ainsi une parfaite connaissance du dossier, une durée de 7 heures à titre d’étude du dossier tient justement compte des enjeux de la procédure d’appel pour son client (sensiblement plus étendus que pour les parties plaignantes vu qu’il est prévenu, entre autres, d’infractions pouvant justifier une lourde peine ainsi que son expulsion du territoire suisse). Pour la préparation de la plaidoirie et compte tenu du temps accordé pour l’étude du dossier, une durée de 2 heures est susceptible d’être indemnisée. Ainsi et compte tenu de ce qui a été retenu aux deux précédents tirets, la note est réduite de 7 heures pour les postes des 25 janvier 2024, 5 et 6 mai 2025. 30.4 Il en découle une durée d’activité de 22:05 heures, à laquelle s’ajoute les débours repris tels quels, mais entièrement au taux applicable à compter du 1er janvier 2024 pour des raisons pratiques ainsi que les suppléments de voyage par CHF 150.00. 30.5 Dans sa note d’honoraires du 7 mai 2025, Me D.________ fait valoir une activité 25:15 heures et une activité de 20 minutes de sa stagiaire. Cette note est légèrement excessive et doit être corrigée comme suit : - La durée effective de l’audience d’appel, y compris le prononcé oral du jugement, était 6:15 heures (D. 5969 et D. 5999s). Cette durée doit ainsi être ajoutée à l’activité de Me D.________ ; - Pour l’étude du dossier et la préparation de la plaidoirie en appel, une durée totale de 19 heures a été facturée (voir les postes des 17 janvier 2024, 30 avril, 5 et 6 mai 2025), sans qu’il soit possible de déterminer la durée exacte desdites activités. Dans la mesure où Me D.________ représentait lui-aussi déjà C.________ en première instance et qu’il avait de ce fait une parfaite connaissance du dossier, une durée de 7 heures tient justement compte des 72 lourds enjeux de la procédure d’appel pour son client en matière de peine et d’expulsion notamment. Pour la préparation de la plaidoirie et compte tenu du temps accordé pour l’étude du dossier, une durée de 2 heures est susceptible d’être indemnisée. Ainsi la note est réduite de 10 heures pour les postes des 17 janvier 2024, 30 avril, 5 et 6 mai 2025. 30.6 Il en découle une durée d’activité de 21:30 heures de Me D.________ et de 20 minutes de sa stagiaire. Les débours, qui sont par nature des frais effectifs, ne sont pas détaillés, contrairement à ce qu’exige la 2e Chambre pénale (ch. 3.1 de la circulaire no 15 de la Cour suprême du canton de Berne). Lorsqu’ils sont calculés de manière forfaitaire, la Cour admet en pratique tout au plus un forfait de 3 % de la rémunération retenue. Les débours sont donc fixés à un montant de CHF 130.00, auxquels s’ajoute les suppléments de voyage par CHF 225.00 (ch. 2 de la circulaire précitée). 30.7 Dans sa note d’honoraires du 7 mai 2025, Me F.________ fait valoir une activité de 23:40 heures. Cette note est légèrement excessive et doit être corrigée comme suit : - La durée effective de l’audience d’appel, y compris le prononcé oral du jugement, était 6:15 heures (D. 5969 et D. 5999s). Cette durée doit être ajoutée à l’activité de Me F.________ ; - Pour l’étude du dossier, une durée totale de 11:20 heures a été facturée (voir les postes des 26 janvier 2024 et 5 mai 2025). Me F.________ représentait déjà E.________ en première instance et avait ainsi une parfaite connaissance du dossier. Comme il l’a été retenu en lien avec les activités de Mes D.________ et B.________, une durée de 7 heures pour l’étude du dossier tient justement compte des enjeux de la procédure pour son client, la note étant réduite en conséquence de 4:20 heures ; - S’agissant de la préparation de la plaidoirie en appel, 5 heures ont été facturées (voir l’activité du 6 mai 2025). Vu la durée généreuse retenue à titre d’étude du dossier, une durée de 2 heures est susceptible d’être indemnisée pour cette activité. Ainsi, la note est réduite de 3 heures ; - Le quatrième poste du 7 mai 2025, de 90 minutes, est d’une durée excessive dans la mesure où 3 heures ont déjà été facturées à titre d’échanges avec client et que seule une durée d’une heure peut être retenue pour les travaux de clôture, si ceux-ci n’ont pas déjà été indemnisés précédemment. Partant, 30 minutes sont déduites de la note. 30.8 Il en découle une durée d’activité de 22:05 heures de Me F.________, à laquelle s’ajoute les débours repris tels quels (toutefois au taux applicable à compter du 1er janvier 2024) ainsi que les suppléments de voyage par CHF 150.00. 30.9 Pour rappel et en vertu de l’art. 138 al. 1bis CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ch. 28.7 ci-dessus in fine), aucune obligation de remboursement ne saurait être imposée à G.________ et I.________. 73 30.10 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. X. Ordonnances 31. Objets séquestrés 31.1 Le sort des objets séquestrés n’est pas remis en cause en appel. L’entrée en force de ce point sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 31.2 A.________ s’est acquitté d’un montant de CHF 650.00 à titre de dépôt d’amende et de frais de procédure prévisibles (« Bussen- und Kostendepositum ») lors de son arrestation du 8 février 2020 à PI______ (lieu) (D. 1162 et D. 1124s) pris en flagrant délit de violation des règles applicables en matière d’entrée sur le territoire Suisse en présence de sa femme Z.______ et de sa petite-fille Y.______. Pour rappel, la compétence du Ministère public pour poursuivre cette affaire a été acquise par décision de reprise de for du 8 juillet 2020 du Ministère public (D. 12) et A.________ a été reconnu coupable d’infractions en matière de droit des étrangers pour ces faits (voir ch. A.III.4. du jugement de première instance). Dans la mesure où il s’agit d’un séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP (voir aussi ATF 138 IV 153 consid. 3.3 et 128 I 129 consid. 3.1.1), il convient de faire application de l’art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. b CPP. Ainsi, la solution retenue dans le jugement de première instance peut être confirmée, étant en tout état de cause rappelé que G.________ et I.________ ont été renvoyées à agir par la voie civile (voir ch. VI.23.1 ci-dessus) et que l’art. 240 al. 4 CPP invoqué par Me H.________ n’est en aucun cas applicable vu que les valeurs patrimoniales séquestrées ne constituent pas des sûretés sous forme de dépôt d’espèces au sens de l’art. 238 al. 3 CPP (voir D. 1124s et D. 1162). 31.3 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 74 Dispositif La 2e Chambre pénale : concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 novembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter le séjour en Suisse), prétendument commise entre le 15.06.2015 et le 18.10.2015 à PA.____ (lieu) et à PB.______ (lieu) (ch. A.1.4 de l’AA) ; 2. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter l’entrée en Suisse), prétendument commise entre le 14.06.2015 et le 15.06.2015, à PA.____ (lieu) (ch. A.1.5 de l’AA) ; 3. obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), prétendument commises entre le 09.06.2016 et le 05.11.2017, à PB.______ (lieu), et à PA.____ (lieu) (ch. A.5.1 de l’AA partiellement à hauteur de quelques centaines de francs) ; le tout pour cause de prescription ; II. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1. traite d’êtres humains et/ou contrainte, év. mariage forcé, prétendument commise entre juin 2015 et octobre 2015, entre juillet 2016 et le 05.01.2019, sauf entre août 2017 et novembre 2017, à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), ainsi que le 04.06.2016 à PC.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.1 de l’AA) ; 2. tentative de lésions corporelles graves, prétendument commise en mars 2017, à PB.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.2 de l’AA) ; 3. séquestration, év. contrainte, prétendument commise en mars 2017, à PB.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.3 de l’AA) ; 75 4. menaces, prétendument commises à réitérées reprises entre le 30.02.2019 et le 09.09.2019, à PB.______ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. A.1.6 de l’AA) ; 5. traite d’êtres humains et/ou contraintes, év. menaces, év. mariage forcé, prétendument commise entre le 23.01.2013 et début novembre 2018, sauf entre début juillet 2015 et le 21.08.2015, entre le 12.06.2017 et le 20.06.2017 et entre le 07.03.2018 et le 26.03.2018, à PA.____ (lieu), PD._____ (lieu), ainsi que le 31.07.2015 à PC.______ (lieu), au préjudice de M.________ (ch. A.2.1 de l’AA) ; 6. escroquerie par métier, éventuellement escroquerie, très éventuellement obtentions illicites de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, prétendument commises entre le 09.06.2016 et le 05.11.2017, à PB.______ (lieu) et PA.____ (lieu) (ch. A.5.1 de l’AA sous réserve du classement ch. I.1.3) ; III. reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter le séjour en Suisse), commise entre juillet 2016 et le 05.01.2019, sauf entre août 2017 et novembre 2017, à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu) (ch. A.1.4 de l’AA) ; 2. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter l’entrée en Suisse), commise en juillet 2016 à PA.____ (lieu) (ch. A.1.5 de l’AA) ; 3. infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI, faciliter la venue en Suisse d’une personne en situation illégale), commise en septembre 2016, à PA.____ (lieu) (ch. A.4.2 de l’AA) ; 4. infraction à la LEI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 let. a LEI, violation des règles sur l’entrée d’un étranger en Suisse et faciliter la sortie illégale d’un étranger de Suisse), commise le 08.02.2020, à PI______ (lieu) (ch. A.5.3 de l’AA) ; 76 IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois – Seeland du 16.01.2018, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.00, soit CHF 1'000.00, devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge d’A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; B. pour le surplus I. libère A.________ des préventions de : 1. traite d’êtres humains et/ou contraintes, év. menaces, év. mariage forcé, prétendument commise entre le 10 décembre 2003 et le 15 avril 2019, à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. A.3.1 AA) ; 2. menaces, év. tentative de contrainte, prétendument commises à réitérées reprises entre le 30 février 2019 [sic!] et le 29 mai 2019, à PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. A.3.2 AA) ; 3. traite d’êtres humains, év. contrainte, prétendument commise entre fin 2007 et le 15 avril 2019, sauf entre le 16 juillet 2014 et le 2 août 2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018, à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice d’I.________ (ch. A.4.1 AA) ; 4. menaces, év. tentative de contrainte, prétendument commises à réitérées reprises entre le 30 février 2019 [sic!] et le 29 mai 2019, à PB.______ (lieu), au préjudice d’I.________ (ch. A.4.3 AA) ; partant et en application des art. 40, 42, 44, 47, 49, 51 CP 115 al. 2 et 116 al. 1 let. a LEI 267 al. 3, 268 al. 1 let. b, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP 135 al. 4 aCPP 77 II. 1. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 135 jours ; la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. dit que le montant de CHF 650.00 prélevé dans le cadre de la procédure BJS 20 13302 (infraction à la loi sur les étrangers du 8 février 2020) est utilisé pour payer la peine pécuniaire révoquée au ch. A.IV.1 ci-dessus à hauteur de CHF 650.00, le solde de CHF 350.00, équivalant à 7 jours-amende étant encore dû ; III. sur le plan civil : 1. renvoie les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil G.________ et I.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et leurs conclusions insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b et d CPP) ; IV. 1. met les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation, fixés à CHF 2'500.00 (honoraires de la défense d'office non compris) à la charge d’A.________ ; 2. met les autres frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 21'329.10, à la charge du canton de Berne ; 3. dit que le jugement des actions civiles n’a pas engendré de frais particuliers en première instance ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00, à la charge d’ : a. G.________, par CHF 3'000.00 ; b. I.________, par CHF 3'000.00 ; 5. dit que le jugement des actions civiles n’a pas engendré de frais particuliers en seconde instance ; 78 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d’A.________ pour la première instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 170.58 200.00 CHF 34’116.80 Temps de travail (stagiaire) 36.25 100.00 CHF 3’625.00 Supplément en cas de voyage CHF 187.50 Débours soumis à la TVA CHF 2’370.60 TVA 7.7% de CHF 40’299.90 CHF 3’103.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 43’403.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne un montant de CHF 2'000.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ un montant de CHF 700.00 (art. 135 al. 4 aCPP) 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d’A.________ pour la seconde instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.08 200.00 CHF 4’416.66 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 335.80 TVA 8.1% de CHF 4’902.46 CHF 397.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’299.56 79 concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 novembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. libéré C.________ de la prévention de contrainte, év. séquestration, prétendument commise entre le 28.09.2015 et le 01.10.2015, à PA.____ (lieu), au préjudice de K.________ (ch. C.3 de l’AA) : II. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. menaces, commises entre le 30.06.2019 et le 01.09.2019, à PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. C.5 de l’AA) ; 2. menaces, commises le 19.06.2019, à PJ.____ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. C.6 de l’AA) ; 3. injures, commises le 19.06.2019, à PJ.____ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. C.6 de l’AA ; B. pour le surplus I. libère C.________ des préventions de : 1. traite d’êtres humains et/ou contraintes, év. menaces, év. mariage forcé, prétendument commise entre le 10 décembre 2003 et le 15 avril 2019, à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. C.1 AA) ; 2. lésions corporelles simples, év. de peu de gravité, év. sous la forme de tentative, prétendument commises à réitérées reprises à PA.____ (lieu) au préjudice de G.________ : a. entre 2016 et 2018 à au moins 5 reprises (ch. C.2.a AA) ; b. le 13.07.2018 (ch. C.2.b AA) ; 80 3. viols, év. contraintes sexuelles, év. abus de détresse, partiellement sous la forme de tentatives, prétendument commises à réitérées reprises entre 2003 et le 15 avril 2019, à PF._____ (lieu), PG._____ (lieu), PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de G.________ (ch. C.4 AA) ; partant et en application des art. 34, 42, 44, 46 al. 5, 47, 49, 51, 177, 180 al. 1 et 2 CP 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP 135 al. 4 aCPP V. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 4'500.00 ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; VI. 1. constate que le sursis à l’exécution de la peine de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 300.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public de Bâle du 08.10.2018 ne peut plus être révoqué en raison de la péremption ; 2. met les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 3. n’alloue pas d’indemnité à C.________ ; VII. sur le plan civil : 1. renvoie les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil G.________ et I.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et leurs conclusions insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b et d CPP) ; 81 VIII. 1. met les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation, fixés à CHF 2'500.00 (honoraires de la défense d'office non compris) à la charge d’C.________ ; 2. met les autres frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 21'329.10, à la charge du canton de Berne ; 3. dit que le jugement des actions civiles n’a pas engendré de frais particuliers en première instance ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00, à la charge d’G.________ ; 5. dit que le jugement des actions civiles n’a pas engendré de frais particuliers en seconde instance ; IX. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me PU, défenseur d'office d’C.________ jusqu’au 28 juillet 2020 ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.53 200.00 CHF 6’106.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 554.70 TVA 7.7% de CHF 6’998.20 CHF 538.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’537.05 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne un montant de CHF 300.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me PU un montant de CHF 105.00 (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office d’C.________ à compter du 28 juillet 2020 pour la première instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 178.53 200.00 CHF 35’705.20 Temps de travail (stagiaire) 0.42 100.00 CHF 41.50 Supplément en cas de voyage CHF 2’700.00 Débours soumis à la TVA CHF 4’821.50 TVA 7.7% de CHF 43’268.20 CHF 3’331.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 46’599.85 82 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de au canton de Berne un montant de CHF 2'000.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 aCPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office d’C.________ pour la seconde instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.50 200.00 CHF 4’300.00 Temps de travail à rémunérer (stagiaire) 0.33 100.00 CHF 33.35 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 130.00 TVA 8.1% de CHF 4’688.35 CHF 379.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’068.10 83 concernant E.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 novembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. classé la procédure pénale contre E.________ s'agissant de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, prétendument commises à réitérées reprises entre octobre 2007 et le 24.11.2007, à PA.____ (lieu) (ch. E.3 de l’AA partiellement), pour cause de prescription ; II. reconnu E.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis à réitérées reprises entre le 25.11.2007 et le 01.04.2008, à PA.____ (lieu) (ch. E.3 de l’AA partiellement) : III. 1. classé la procédure en révocation de sursis contre E.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à E.________ ; B. pour le surplus I. libère E.________ des préventions de : 1. traite d’êtres humains, év. contrainte, prétendument commise entre fin 2007 et le 15 avril 2019, sauf entre le 16 juillet 2014 et le 2 août 2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018, PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. E.1 AA) ; 2. lésions corporelles simples, év. sous la forme de tentatives, prétendument commises à réitérées reprises entre le 1er janvier 2014 et février 2019, sauf entre le 16 juillet 2014 et le 2 août 2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018, à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. E.2 AA) ; 84 3. viols, év. abus de détresse, prétendument commis à de multiples reprises entre fin 2007 et février 2019, sauf entre le 16 juillet 2014 et le 2 août 2014, en juin 2015, ainsi que deux semaines en mai 2018 à PA.____ (lieu) et PB.______ (lieu), au préjudice de I.________ (ch. E.4 AA) ; partant et en application des art. 40, 42, 44, 47, 51, 187 CP 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP 135 al. 4 aCPP II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 120 jours ; la détention provisoire de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; III. sur le plan civil : 1. renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et ses conclusions insuffisamment motivées / peu précises (art. 126 al. 2 lettre b et d CPP) ; IV. 1. met les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation, fixés à CHF 2'500.00 (honoraires de la défense d'office non compris) à la charge d’E.________ ; 2. met les autres frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 21'329.10, à la charge du canton de Berne ; 3. dit que le jugement des actions civiles n’a pas engendré de frais particuliers en première instance ; 85 4. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 6'000.00, à la charge d’I.________ ; 5. dit que le jugement des actions civiles n’a pas engendré de frais particuliers en seconde instance ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, défenseur d'office d’E.________ pour la première instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 172.17 200.00 CHF 34’434.00 Temps de travail (stagiaire) 13.16 100.00 CHF 1’316.30 Supplément en cas de voyage CHF 925.00 Débours soumis à la TVA CHF 2’601.70 TVA 7.7% de CHF 39’277.00 CHF 3’024.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 42’301.35 dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne un montant de CHF 2'000.00 concernant l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ un montant de CHF 700.00 (art. 135 al. 4 aCPP) 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, défenseur d'office d’E.________ pour la seconde instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.08 200.00 CHF 4’416.65 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 158.00 TVA 8.1% de CHF 4’724.65 CHF 382.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’107.35 86 concernant tous les prévenus A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 24 novembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction à hauteur de CHF 24'058.35 (CHF 4'863.35 pour la procédure par-devant le Tribunal et CHF 19'195.00 durant l’instruction par-devant le Ministère public ; art. 426 al. 3 let. b CPP) ; 2. la restitution des objets suivants à C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : a. Documents d’état civil ; b. 1 photocopie livret F ; c. Carte d’identité de G.________ ; d. 3 documents officiels d’un pays étranger ; e. 1 clé USB bleue ; B. pour le surplus I. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 723.25 à la charge du canton de Berne ; 87 II. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office d’I.________ pour la première instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 92.57 200.00 CHF 18’513.60 Temps de travail (stagiaire) 16.20 100.00 CHF 1’620.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’481.25 Débours soumis à la TVA CHF 1’916.80 TVA 7.7% de CHF 23’531.65 CHF 1’811.95 Débours non soumis à la TVA CHF 2’470.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27’814.35 dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenu de rembourser, au canton de Berne un montant de CHF 1'000.00 (art. 138 al. 2 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office d’G.________ pour la première instance ; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 92.57 200.00 CHF 18’513.60 Temps de travail (stagiaire) 16.20 100.00 CHF 1’620.00 Supplément en cas de voyage CHF 1’481.25 Débours soumis à la TVA CHF 1’916.80 TVA 7.7% de CHF 23’531.65 CHF 1’811.95 Débours non soumis à la TVA CHF 2’470.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27’814.35 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, au canton de Berne un montant de CHF 1'500.00 (art. 138 al. 2 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office d’I.________ pour la seconde instance; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.50 200.00 CHF 2’900.00 Débours soumis à la TVA CHF 208.50 TVA 8.1% de CHF 3’108.50 CHF 251.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’360.30 88 4. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office d’G.________ pour la première instance; Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.50 200.00 CHF 2’900.00 Débours soumis à la TVA CHF 208.50 TVA 8.1% de CHF 3’108.50 CHF 251.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’360.30 89 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me F.________ - au Parquet général du canton de Berne - à G.________, par Me H.________ - à I.________, par Me H.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Ministère public de la Confédération - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 7 mai 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 mai 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 90 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 91