32. Deuxième instance 32.1 Dans sa note d’honoraires du 6 décembre 2024 (D. 525-531), Me B.________ a fait valoir une activité totale de 14:00 heures pour la procédure d’appel. Au vu du fait qu’il s’agissait d’une procédure écrite et que l’avocat précité avait une parfaite connaissance du dossier, cette durée est encore tout juste admissible. 32.2 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art.