29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le