le prévenu ou d’un prêt, comme indiqué par la partie plaignante. Dans les deux cas de figure, la possibilité d’une révocation par le donataire ou le prêteur subsistait tant que les travaux n’avaient pas commencé. Ce faisant, le prévenu ne pouvait ignorer que s’il n’effectuait pas les travaux pour lesquels la somme lui avait été remise, il aurait dû, d’un point de vue civil, la restituer à la partie plaignante après sommation. Pour cette somme également, le prévenu a clairement violé une norme de droit civil et est donc responsable de l’ouverture d’une instruction contre lui. 24.6 Eu égard à ce qui précède et conformément à l'art.