, le prévenu pouvait très bien se rendre compte qu’il n’avait aucun motif légitime pour piocher dans les CHF 39'900.00, ne se trouvant au surplus pas dans le besoin au sens où la partie plaignante l’entendait. 24.5 Enfin, s’agissant de la somme de CHF 5'000.00 prêtée ou donnée pour la réfection de ses escaliers, il était également parfaitement clair pour le prévenu qu’elle était uniquement destinée à ces travaux, qu’il ne les a jamais entrepris et était donc tenu de les restituer à la partie plaignante. Il importe peu à ce sujet de déterminer s’il s’agissait d’une donation – clairement grevée d’une condition – comme allégué par