28 bonne partie des sommes remises par la plaignante, à savoir « donner, c’est donner ». 24.3 S’agissant de la somme de CHF 20'000.00, il n’a pu être exclu qu’elle aurait été donnée sans condition particulière quant à son utilisation. Aucune suite ne pourrait dès lors être donnée à ce volet, même sur le plan civil. 24.4 S’agissant des CHF 39'900.00, il appartiendra éventuellement au juge civil de trancher la nature de cette remise d’argent au prévenu (prêt, donation soumise à condition ou charge, dépôt irrégulier, etc.).