Il a ainsi estimé qu’il subsistait un reliquat d’environ CHF 15'000.00 sur la somme totale remise par feue D.________ (D. 45 l. 261). Ce faisant, le prévenu aurait de toute évidence dû rendre une partie de cet argent à la partie plaignante lorsqu’elle le lui a demandé, ce qui aurait pu éviter l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. Il se savait du reste en tort, puisqu’il a admis qu’il avait paniqué face à cette demande de restitution des fonds et invoqué une excuse puérile et non justifiée pour une