toucher à cet argent du vivant de celle-ci. Ce sont précisément des principes moraux qui semblent avoir manqué au prévenu, mais c’est surtout un comportement fautif et contraire à plusieurs normes civiles – de sa part – qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure. 24.2 Conformément à ses premières déclarations, le prévenu a clairement fait la différence entre son propre argent et celui de la partie plaignante, sachant sur quelle somme il prélevait de l’argent pour ses dépenses. Il a ainsi estimé qu’il subsistait un reliquat d’environ CHF 15'000.00 sur la somme totale remise par feue D.________ (D. 45 l. 261).