26 la plaignante lorsque celle-ci le lui a demandé, parce qu’il n’avait pas effectué les travaux pour lesquels ce montant lui avait été alloué, ne constitue pas un abus de confiance au vu des conditions posées par la jurisprudence. Il s’agit d’un problème de nature civile uniquement. 21.2 Partant, le prévenu doit être libéré de la prévention d’abus de confiance tel que décrit au chiffre I.3 AA s’agissant de cette somme de CHF 5'000.00, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas remplis. V. Action civile