– grevée d’une condition ou d’une charge – ou d’un prêt effectué en faveur du prévenu également soumis à condition. La plaignante ne lui avait pas confié la somme dans le but qu’il lui restitue ce montant s’agissant d’une donation soumise à condition, ou en faisant bénéficier son propre patrimoine d’une contre-valeur correspondante s’agissant d’un prêt. Le fait que le prévenu a refusé de reverser la somme de CHF 5'000.00 à