21. En l’espèce 21.1 Le montant de CHF 5'000.00 a été remis par la partie plaignante au prévenu pour lui-même, afin qu’il procède à la réfection de ses escaliers. Cette somme n’était pas destinée à un usage déterminé dans l’intérêt de la plaignante ou d’un tiers. Il importe peu à ce titre qu’il ait été question d’une donation – grevée d’une condition ou d’une charge – ou d’un prêt effectué en faveur du prévenu également soumis à condition.