Ne constitue pas une chose confiée celle qui est remise à l’auteur pour lui-même et non pour un tiers. La réalisation de l’infraction suppose ensuite que l’auteur ne dispose que d’un pouvoir limité de disposition sur la chose confiée, en tant qu’il est tenu – en vertu du rapport de confiance – de conserver la chose, soit en vue de la restituer, de la livrer ou de la transférer à un tiers. Il est nécessaire que, sur un plan économique, les valeurs patrimoniales appartiennent à autrui, ce qui suppose d’examiner concrètement les rapports contractuels qui lient l’ayant droit et l’auteur à qui les valeurs sont confiées.