En affectant l'argent à un autre but, l'emprunteur a entravé cette garantie (ATF 124 IV 9). 20.6 La jurisprudence précitée met en évidence la destination convenue des fonds et l'intérêt pour le prêteur que représente le respect de cette destination, en tant que limite du risque de perte. Il peut ainsi en être déduit que l'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle est de nature à créer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2). 20.7 Ne constitue pas une chose confiée celle qui est remise à l’auteur pour lui-même et non pour un tiers.