20. Abus de confiance (chiffre I.3 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 420-422), sous réserve des compléments suivants. 20.2 La jurisprudence rappelle que sur le plan objectif, cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.