Dans ces conditions, les faits tels qu’ils ressortent du premier paragraphe de l’acte d’accusation sont considérés comme établis et suffisants, à savoir que le prévenu s’est fait remettre de la part de la lésée la somme de CHF 5'000.00 en billets de banque, le prévenu n'établissant aucune quittance concernant la remise de cette somme, la lésée remettant cet argent dans le but d’effectuer des travaux de rénovation d'un escalier, le prévenu n'effectuant pas les travaux et thésaurisant l'argent reçu, sur son compte privé auprès de la Banque G.________ à H._