Le montant de CHF 5'000.00 a été remis au prévenu par feue D.________ afin qu’il rénove son escalier. Le but de cette somme était connu des deux parties, dont les déclarations concordent à ce sujet. Il n’a toutefois pas pu être établi s’il s’agissait d’un prêt, comme affirmé par la partie plaignante, ou d’une donation, comme plaidé par le prévenu. Cependant, il était clair pour chacun que ce prêt ou cette donation était soumise à une condition, à savoir la réalisation de travaux dans les escaliers du prévenu. 18.5.2 Dans ces conditions, les faits tels