23 18.4 Cette problématique pourrait toutefois être appréhendée par la justice civile et il reviendrait alors au juge civil de trancher la question de savoir à quel titre cet argent a été remis au prévenu – cette remise d’argent pouvant notamment constituer un prêt selon les art. 305 ss de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (RS 220 ; CO), une donation grevée de conditions ou de charges au sens de l’art. 245 al. 1 CO ou un dépôt au sens de l’art.