Il est relevé dans ce contexte que c’est en raison d’une formulation erronée et imprécise de l’acte d’accusation, laquelle lie la Cour de céans, que le prévenu est ainsi libéré pour l’entier de la somme. Ce deuxième état de fait diffère en effet du premier, puisque le prévenu avait bien compris la volonté de la plaignante concernant cette somme, soit son placement en sécurité, qu’il avait toutefois, conformément à ses instructions, utilisé une partie de celle-ci dans son propre intérêt, mais qu’un reliquat estimé par lui-même à CHF 15'000.00 environ demeurait et aurait dû être restitué à feue D.________, comme elle l’avait exigé.