I.2 AA 18.2.1 Ce qui a été développé par rapport au chiffre I.1 de l’acte d’accusation peut être partiellement repris s’agissant du chiffre I.2, dans la mesure où l’acte d’accusation ne renvoie cet état de fait que sous le prisme du mandat pour cause d’inaptitude et ne liste pas d’autres instructions, même tacites, qui aurait été données par la plaignante et que le prévenu aurait transgressées. Partant et dès lors que le mandat pour cause d’inaptitude et les obligations en découlant ne sauraient être appliqués aux faits renvoyés, seule une libération du prévenu pour cette prévention peut être prononcée. 18.3