Lors de sa première audition, elle avait elle-même reconnu ne pas avoir été précise sur son intention. Selon le prévenu, la plaignante lui avait spécifiquement dit que la somme de CHF 20'000.00 était pour lui, dans le sens d’une donation et, qu’en tout état de cause, il était en droit de se servir sur l’argent remis. Feue D.________ avait d’ailleurs fait plusieurs donations par le passé, notamment son immeuble, dans le but de ne rien laisser à ses héritiers légaux ou à l’Etat.