Or, l’acte d’accusation ne renvoie cet état de fait que sous le prisme de ce mandat. Il ne liste pas d’autre instruction qui aurait été donnée par la plaignante et que le prévenu aurait transgressées. Tenue par les faits renvoyés par l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale ne peut que libérer le prévenu de cette prévention concernant la somme précitée. 18.1.2 A titre superfétatoire, il est relevé que la plaignante n’avait pas donné d’autres instructions claires et sans équivoque au prévenu lors de la remise de l’argent. Lors de sa première audition, elle avait elle-même reconnu ne pas avoir été précise sur son intention.