17.13 S’agissant de la somme de CHF 5'000.00, force est de considérer qu’il s’agissait soit d’un don ou d’un prêt mais dans les deux cas soumis à une condition, à savoir la réfection des escaliers du prévenu. Les instructions de la plaignante étaient claires au sujet de l’usage qui devait être fait de cet argent et ont bien été comprises par le prévenu (D. 16 l. 157-159 ; D. 56 l. 80 ss ; D. 59 l. 203-204 et D. 60 l. 205-206 ; D. 339 l. 7 ss), les déclarations des parties s’accordant à cet égard.