Compte tenu de l’ensemble des éléments relevés précédemment, faute d’élément de preuve supplémentaire et en raison du principe in dubio pro reo, la 2e Chambre pénale ne peut exclure que la somme de CHF 20'000.00 ait effectivement été remise au prévenu à titre de donation par la plaignante sans autre instruction ou condition posée à son utilisation. 17.12 S’agissant des CHF 39'900.00 et sur la base des mêmes principes, il ne peut être exclu que la plaignante aurait donné des instructions postérieures contraires à ses propres intérêts, soit que le prévenu pouvait utiliser la somme confiée en cas de