peut être déduite du reste des retraits effectués par le prévenu seulement à partir de février 2016 par montants de CHF 300.00 puis dès août 2017 par CHF 1'000.00, alors que l’argent lui avait été confié respectivement en octobre et décembre 2015. Contrairement à la première instance, la 2e Chambre pénale estime qu’une telle déclaration de la plaignante est plausible, car le prévenu en a fait mention dès sa première audition et sans avoir eu accès aux déclarations des témoins entendus ultérieurement, qui rapportaient les mêmes propos de la plaignante. -