Toutefois et afin d’être parfaitement exhaustive, la 2e Chambre pénale examinera la volonté exprimée par la plaignante lors de la remise de l’argent au prévenu et les instructions qu’elle lui a données quant à l’usage qui devait être fait de cet argent. 17.10 Concernant les sommes de CHF 39'900.00 et de CHF 20'000.00, les éléments suivants sont relevés : - Questionnée de manière générale à ce propos, la plaignante a indiqué qu’elle voulait que le prévenu mette cet argent de côté, car elle ne savait plus quoi en faire. Feue D.________ a reconnu ne pas avoir été précise sur son intention.