Ces différentes considérations seront exposées ci-après, une fois l’appréciation des preuves achevée. Toutefois et afin d’être parfaitement exhaustive, la 2e Chambre pénale examinera la volonté exprimée par la plaignante lors de la remise de l’argent au prévenu et les instructions qu’elle lui a données quant à l’usage qui devait être fait de cet argent. 17.10 Concernant les sommes de CHF 39'900.00 et de CHF 20'000.00, les éléments suivants sont relevés : - Questionnée de manière générale à ce propos, la plaignante a indiqué qu’elle voulait que le prévenu mette cet argent de côté, car elle ne savait plus quoi en faire.