20 30 novembre 2021 par-devant l’APEA (D. 199-202), la plaignante n’a été placée sous curatelle que le 17 novembre 2022 (D. 208-215). Partant, conformément à ce qui a été invoqué par la défense, le mandat pour cause d’inaptitude n’a pas pris effet durant la période renvoyée, dans la mesure où feue D.________ disposait de sa pleine et entière capacité de discernement.