En tout état de cause, le mandat pour cause d’inaptitude ne prenait effet que dans l’hypothèse où la plaignante devenait incapable de discernement. Or, durant la période renvoyée, feue D.________ était en pleine possession de ses moyens, comme cela a été attesté par Me E.________ lors de la signature du mandat pour cause d’inaptitude le 7 octobre 2015 (D. 49-52) et par le Dr O.________ le 5 novembre 2019 (D. 210). Bien qu’auditionnée le