La somme de CHF 5'000.00 a été conservée par le prévenu, selon ses propres dires (D. 339 l. 11). 17.6 Quant à savoir si les sommes d’argent remises par la plaignante l’étaient en contrepartie des services rendus par les personnes qui s’occupaient d’elle, les déclarations suivantes doivent être mises en exergue : - K.________ a déclaré qu’elle n’était pas payée pour ses services (D. 30 l. 189- 191). - La plaignante a précisé ne pas donner d’argent aux personnes qui s’occupaient d’elle, car « il y avait la somme de CHF 70'000.00 en cours » (D. 15 l. 91-93).