Aucune quittance n’était établie, tout étant basé sur la confiance. De même, lorsque l’argent était rendu à la plaignante, elle ne comptait pas la somme et n’établissait pas de reçu (D. 15 l. 103, l. 110 ; D. 29 l. 151-157 ; D. 30 l. 170- 177 ; D. 42 l. 135, l. 153 ; D. 35 l. 140-146 ; D. 36 l. 170-172). 17.4 En l’occurrence, la plaignante a remis au prévenu les sommes de CHF 20'000.00 en octobre 2015, de CHF 39'900.00 en décembre 2015 et de CHF 5'000.00 en 2017 (D. 40 l. 23 ss ; D. 44 l. 213-218). 17.5 Sur la somme totale remise par la plaignante, le prévenu a estimé qu’il restait un reliquat de CHF 15'000.00 environ (D. 45 l. 261).