Il a répété que la plaignante lui aurait indiqué qu’il pouvait utiliser cet argent s’il en avait besoin (D. 43 l. 168-172 ; D. 338 l. 338) et qu’il avait notamment pris CHF 17'000.00 pour payer une partie de son tracteur (D. 338 l. 44- 45). 15.5 S’agissant des CHF 5'000.00, le prévenu a indiqué que la plaignante lui aurait donné cette somme à part, en 2017, en liquide et sans établir de quittance, pour rénover son escalier (D. 44 l. 213-219). Il a affirmé que c’était de l’argent qu’elle lui avait donné et non prêté (D. 56 l. 58-73, l. 80-83 ; D. 59 l. 203-204). Il n’avait pas encore dépensé cette somme, n’ayant pas débuté les travaux.