Concernant les CHF 5'000.00 prêtés pour la réfection de ses escaliers, le prévenu ne les aurait pas utilisés dans ce but. Elle a précisé qu’elle lui avait donné ce montant, mais qu’il devait ensuite le lui rendre, ce qu’il n’avait pas fait (D. 22 l. 75-85). 12.7 La crédibilité globale de la partie plaignante est difficile à évaluer en comparant les deux auditions effectuées dans le cadre de l’instruction, dans la mesure où ses problèmes de santé ont manifestement altéré ses capacités cognitives au cours de la procédure et que sa seconde audition ne peut être utilisée en l’état.